Cour de cassation chambre criminelle 15 juin 2016, droit pénal, absence de communication, procès équitable, avocat, rétention d'information, TRACFIN traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, garde à vue, procès-verbal, droit à un procès équitable, article 7 de la directive 2012/13/UE, article 593 du Code de Procédure pénale, article 63-4-1 du Code de procédure pénale, commentaire d'arrêt
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Les avocats de manière générale qualifient leur rôle de défense lors des gardes à vue de "défense aveugle" ou encore de "défense de principe". Ils critiquent en cela la faible possibilité qui leur est offerte d'organiser une défense efficace lors de la garde à vue par la restriction d'accès à très peu de pièces de procédure.
La question a fait l'objet de plusieurs requêtes auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme notamment sur la conformité du droit français avec les dispositions européennes, mais a également fait l'objet de nombreux pourvois en cassation.
[...] Aucun changement apporté à cet égard par la directive de ce fait. [...]
[...] Une violation de la directive européenne constatée, mais écartée par la Cour de cassation La Chambre criminelle accorde dans un premier temps la violation de la directive européenne avancée par les demandeurs au pourvoi. Une constatation de la violation de la directive européenne La Cour de cassation constate une violation de la directive 2012/13/UE notamment en son article 7 par la Chambre de l'instruction en rejetant l'exception de nullité de la garde à vue tirée de l'absence de communication du dossier de l'enquête. [...]
[...] L'accès partiel au dossier en garde à vue ne viole donc pas le droit à un procès équitable puisque la partie poursuivie et son avocat auront accès à l'intégralité du dossier devant les juridictions d'instruction et de jugement. La chambre criminelle martèle cette conformité au droit européen en énonçant que « cet accès limité à la procédure n'apparaît pas inconventionnel » en faisant référence une nouvelle fois à la CESDH. Pour appuyer sa décision, la Cour cite une décision rendue par le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) de 2011 qui a déclaré conforme à la constitution le 18 novembre 2011 l'accès limité à la procédure lors de la garde à vue. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de communication de l'ensemble du dossier à l'avocat de la personne gardée à vue ne prive pas cette dernière d'un droit effectif à un procès équitable. Afin de répondre à cette question, il convient d'analyser cette décision rendue par la Cour de cassation en évoquant dans une première partie la confirmation d'un droit effectif et concret à un procès équitable puis dans une seconde partie de considérer la mise à l'écart de la directive européenne réalisée par la Cour de cassation (II). [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juin 2016 - L'absence de communication de l'ensemble du dossier à l'avocat et le droit à un procès équitable Les avocats de manière générale qualifient leur rôle de défense lors des gardes à vue de « défense aveugle » ou encore de « défense de principe ». Ils critiquent en cela la faible possibilité qui leur est offerte d'organiser une défense efficace lors de la garde à vue par la restriction d'accès à très peu de pièces de procédure. [...]
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par notre comité de lectureLe droit français est en effet gouverné par la théorie de l'unité de l'infraction, qui...
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