Commentaire de l'article 14 du Code de procédure pénale, police judiciaire, loi du 31 décembre 1957, police administrative, arrêt Dame Noualek, arrêt Demoiselle Motsch, loi du 30 octobre 2017
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L'article, directement issu de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un Code de procédure pénale, n'a pas été modifié depuis son entrée en vigueur le 8 avril 1958. Intégré au Code de procédure pénale, il fait partie des dispositions générales concernant la police judiciaire, à laquelle est consacré le chapitre 1 du titre 1 sur les autorités (acteurs de la procédure pénale) chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction, du livre premier sur la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction, intégré à la partie législative du Code de procédure pénale.
[...] Ce manque de précision peut être d'autant plus choquant que l'article 14 est un article liminaire, situé dans les dispositions générales concernant la police judiciaire. En réalité, il faut réaliser une lecture plus globale du Code puisque l'article 12, situé dans la même section que le 14, précise effectivement que « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre » : la police judiciaire est donc subordonnée au ministère public, représenté par le procureur de la République. [...]
[...] L'article 14 du Code de procédure pénale énonce donc une définition finaliste de ce qu'est la police judiciaire : comme le souligne justement Serge Guinchard, « elle tire sa dénomination de sa finalité, la manifestation de la vérité judiciaire »[1] : une fois une infraction commise, elle va se mettre au travail afin de permettre d'identifier le ou les coupables. Cependant cette définition finaliste de la police judiciaire n'est pas doublée d'une véritable définition substantielle qui permettrait de saisir plus concrètement ce qu'est la police judiciaire. [...]
[...] L'article 14 est donc un article-clé en matière de procédure pénale en ce qu'il est remarquablement stable et important. Effectivement, rares sont les articles de procédure pénale qui sont demeurés inchangés depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale en 1958 tant la matière, politique par nature, est propice à de nombreuses mutations. Cela en fait un article important, importance qui se double au regard de son emplacement au sein du Code : la position textuelle des articles n'est en effet pas neutre, et l'article 14 est intégré à la partie législative du Code, plus symbolique démocratiquement et pérenne que celle réglementaire, dans les dispositions générales concernant la police judiciaire, laquelle est une autorité-clé dans le cadre de la conduite de la politique pénale, ce qui ressort notamment de sa position liminaire dans le titre dédié au sujet des acteurs de cette conduite. [...]
[...] Ainsi l'article 14 du Code de procédure pénale permet une définition positive de la police judiciaire. Cependant une prise de hauteur permet de réaliser qu'il entraine également une définition négative de la police administrative. Une définition négative de la police administrative La définition de la police administrative découle du fait qu'elle apparaisse, négativement, comme étant une fonction préventive bien que la frontière qui la sépare de la police judiciaire soit aujourd'hui incertaine Une police administrative aux fonctions préventives Si la lecture de l'article 14 ne permet pas de mettre en relief l'existence d'une police autre que la police judiciaire, le bon juriste sait que la police, de façon générale, correspond à l' « ensemble des règles imposées par l'autorité publique aux citoyens en vue de faire régler l'ordre, la tranquillité et la sécurité dans l'Etat » et qu'elle se subdivise entre la police judiciaire et la police administrative. [...]
[...] La définition apportée par l'article 14 du Code de procédure pénale permet alors de comprendre que ces dernières ne sont pas réalisées dans le cadre d'une police judiciaire, mais administrative. Or ces mesures sont normalement réalisées dans le cadre de la recherche des preuves et auteurs d'une infraction, et donc dans le cadre de la police judiciaire au sens du Code de procédure pénale : la police administrative devient une police matérielle, d'action, comme la police judiciaire. Ainsi, lorsqu'on appréhende la définition finaliste de la police judiciaire délivrée par l'article 14 ne semble plus avoir de sens : à quoi bon distinguer une police judiciaire d'une police administrative qui, finalement, dispose des mêmes prérogatives qu'elle ? [...]
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par notre comité de lectureL'infraction trouve sa racine dans le mot latin infringere qui signifie "briser"....
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