Cour de cassation assemblée plénière 10 novembre 2017, principe de loyauté, procédure pénale, chantage, extorsion de fonds, Maroc, enquête préliminaire, procès verbal, enregistrement d'une conversation, preuves déloyales, devoir moral
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Le 20 août 2015, l'avocat du Royaume du Maroc a dénoncé au procureur de la République des faits de chantage et d'extorsion de fonds en joignant à sa plainte l'enregistrement d'une conversation qui s'était déroulée quelques jours avant, entre lui-même et un journaliste ayant sollicité le versement d'une somme d'argent en échange de l'engagement de non-publication d'un ouvrage relatif au roi marocain. Une enquête préliminaire est alors ouverte. Le lendemain, 21 août, l'avocat produit un nouvel enregistrement d'une conversation qu'il a eue avec le journaliste, dans un lieu placé cette fois sous surveillance des enquêteurs, enregistrement retranscrit sur procès-verbal.
[...] Dans l'idéal, elles doivent donc pouvoir s'opposer à des comportements déloyaux dont elles seraient témoins alors que, dans le cas d'espèce, elles restent passives face à ce comportement. Malgré ces nombreuses critiques, la solution retenue par la chambre de l'instruction et adoubée par l'assemblée plénière risque de rester pérenne, notamment en ce qu'elle est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne, qui apprécie in concreto le caractère équitable du procès dans lequel une preuve déloyale a été utilisée (arrêt Teixeira de Castro Portugal juin 1998). Les avocats seront donc libres encore longtemps de collecter de façon déloyale des preuves pour leurs clients. [...]
[...] En réalité, si une telle solution est possible, c'est également parce que les juges de la chambre de l'instruction, repris par ceux de cassation, se sont appliqués à un travail de définition. La solution commentée réalise une appréciation poussée des faits. Cependant, si elle est tant fondamentale pour la définition de l'implication des autorités publiques dans l'obtention de la preuve, c'est surtout parce qu'elle trace la frontière entre participation et passivité. Une solution traçant la frontière entre participation et passivité Il est donc clair que l'arrêt a procédé à une appréciation méthodique des éléments de fait du cas d'espèce. [...]
[...] Or si cette solution se justifie en droit, elle risque de mener à terme à des conséquences néfastes, à commencer par le développement de ce type de comportement : il existe ici une convention tacite entre avocat et forces de l'ordre : chaque partie sait forcément, du fait de sa profession, que l'avocat a le droit d'être déloyal, mais qu'il ne doit pas informer précisément de ses agissements, afin de ne pas risquer l'irrecevabilité de la preuve. Cela risque par ailleurs de mener au développement d'une véritable justice parallèle : les avocats vont prendre l'habitude de rassembler de façon déloyale des preuves, avec le concours plus ou moins direct des agents publics, mais tout en ne laissant aucune preuve de la connaissance par ces derniers de leurs agissements. [...]
[...] Or en réalité il y a convergence jurisprudentielle, l'assemblée plénière ne contredit pas le principe posé le 20 septembre 2016 : il y a seulement une différence d'appréciation des faits : pour la chambre criminelle il y a participation indirecte, pour l'assemblée plénière non : cette dernière complète la jurisprudence de la Cour de cassation en apportant une définition de l'implication des autorités publiques dans l'obtention déloyale de la preuve, concluant ainsi à l'absence d'une telle implication dans le cas d'espèce. L'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par l'assemblée plénière est donc fondamental dans la définition de l'implication des autorités publiques dans l'obtention déloyale de la preuve, ce qui amène à une appréciation différente des faits de celle déjà réalisée. Cependant, au-delà encore, c'est un arrêt aux implications morales considérables. II. [...]
[...] À première vue les juges de cassation de l'assemblée plénière, par cette solution, semblent se placer en opposition avec la jurisprudence de la chambre criminelle. En effet, la même affaire avait donné lieu à un premier pourvoi en cassation, au terme duquel la chambre criminelle censure la décision d'appel, estimant notamment que l'autorité publique avait participé indirectement à l'obtention desdits enregistrements dans la mesure où les policiers avaient mené une surveillance durant les rendez- vous, avaient dressé un procès-verbal des enregistrements remis et étaient restés en contact avec l'avocat. [...]
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