Conseil d'État 25 octobre 2017, arrêt Société Vivendi, situations acquises, rétroactivité en matière fiscale, BMC Régime du Bénéfice Mondial, article 229 du CGI, espérance légitime, contrôle de conventionnalité, loi fiscale rétroactive, contribuable, arrêt Société EPI
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Le 25 octobre 2017, par une décision d'assemblée plénière, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur l'espérance légitime de la société Vivendi. La société Vivendi a bénéficié d'un agrément fiscal du ministre de l'Économie et des Finances en 2004 pour une durée de cinq années. Celui-ci lui permettait de relever du régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts (CGI). Techniquement, ce régime permet à la société d'imputer les pertes réalisées dans ses filiales et succursales étrangères sur ses résultats imposables en France. Ce régime est dérogatoire, car le principe est bien le cantonnement légal des pertes, en ce sens qu'une telle imputation ne serait guère possible. La société pouvait donc, dans la limite de cinq années, effectuer un report des déficits.
[...] "Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'Économie et des Finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices". La loi de finances rectificative du 19 septembre 2011 a modifié cette disposition en y ajoutant :"réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011" (Considérant 3). Le fait imposable n'est pas encore survenu le 6 septembre, il survient le 31 décembre. Malgré cela, l'acteur a déjà pris certaines mesures qui s'analysent justement comme étant les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire. [...]
[...] Pour la société EPI, il était question d'un crédit d'impôt instauré pour trois années, mais soldé au terme de celles-ci. Naît alors une espérance légitime à se voir octroyer ce crédit d'impôt à l'issue des trois ans. La privation par le législateur d'une telle possibilité s'analyse comme une atteinte au bien. Il en résulte qu'au terme de ces trois années, la société n'aurait pas le solde de son crédit d'impôt en échange duquel elle s'est engagée à fournir certaines prestations. [...]
[...] Partant, la protection semble cohérente et non-innovante, car si pour protéger les situations légalement acquises, l'acceptation de la rétroactivité doit être conditionnelle. Toutefois, des difficultés de protection se posent quand la loi n'est pas rétroactive juridiquement, mais rétroactive économiquement. Effectivement, quand intervient une loi postérieurement au fait générateur, la protection ne peut se faire sur le fondement de la non-rétroactivité. Plus encore, comment protéger une situation modifiée par une loi rétroprospective ? C'est-à-dire une situation déterminée à l'avance, tenue pour légalement acquise pour le futur, mais modifiée par une loi antérieure à l'échéance de la situation ? [...]
[...] Le cas contraire, la situation n'est pas acquise, et le contribuable ne peut avoir d'attente légitime dans le maintien de la législation fiscale. La disposition litigieuse de la loi de finances rectificative est évoquée au considérant 3. En tout état de cause, elle contrevient à l'espérance légitime. Si c'est sur ce fondement que le juge administratif protège le contribuable en validant le raisonnement de la CAA (Considérant c'est parce que l'article 2 du Code civil ne s'applique qu'aux lois rétroactives, qu'étant un principe à valeur législative, le législateur peut y déroger pour motif d'intérêt général et qu'enfin, cette loi n'est pas strictement une loi rétroactive, du moins dans son sens juridique. [...]
[...] Conseil d'État octobre 2017, Société Vivendi - Situations acquises et rétroactivité en matière fiscale Le 25 octobre 2017, par une décision d'assemblée plénière, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur l'espérance légitime de la société Vivendi. La société Vivendi a bénéficié d'un agrément fiscal du ministre de l'Économie et des Finances en 2004 pour une durée de cinq années. Celui-ci lui permettait de relever du régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts (CGI). [...]
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