Accidents du travail, réparation intégrale, droit du travail et de la sécurité, loi du 6 décembre 1976, loi du 27 janvier 1993, arrêt Saumier contre France, loi du 9 avril 1898, risque professionnel, loi du 25 octobre 1919, article L451-1 du Code de la sécurité sociale, code du travail, préjudices subis
100% garanti
satisfait ou rembourséContenu vérifié
par notre comité de lectureUne question ? Contactez-nous !
Gérard Lyon-Caen avait vivement critiqué les dispositions contenues au sein de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale en ce que, d'après lui, il apparaît que cet article crée une catégorie particulière de victimes d'accidents du travail, -des victimes à droits restreints, des victimes au rabais-.
En effet cette vive critique résulte du fait que ces mêmes victimes n'ont pas droit à réparation intégrale de leurs préjudices subis, conformément au droit commun. Pour l'auteur, il était nécessaire de modifier le droit du travail et de la sécurité sociale existant afin de créer un droit à réparation dérogatoire du droit commun.
[...] Faute inexcusable et réparation intégrale : des avancées au bénéfice des victimes Si comme précédemment mentionné le Conseil constitutionnel a décidé de ne pas retenir l'inégalité entre les victimes de droit commun et les victimes d'un accident du travail, en ce que cette hypothèse n'emporte aucune méconnaissance du droit à l'égal accès à la loi, le Conseil constitutionnel s'est toutefois montré enclin à retenir une règle au bénéfice de ces dernières victimes. En effet, il a décidé de retenir une réserve à l'égard de l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable de l'employeur. De fait, dans son considérant 18, il a bien procédé au rétablissement effectif d'un certain équilibre entre les victimes d'une telle faute et celles d'une faute intentionnelle de la part de leur employeur. Il a donc érigé la réparation intégrale de l'accident du travail pour le salarié victime d'une faute inexcusable de l'employeur. [...]
[...] Ce régime particulier des accidents du travail, mais aussi des maladies professionnelles, prévoyant une telle réparation forfaitaire, tel qu'il ressort des lois susmentionnées, ne constitue donc pas une discrimination par rapport à la réparation intégrale de la victime dès lors qu'elle subit un préjudice de droit commun. Finalement, il est intéressant de relever une situation particulière relativement aux accidents du travail dans la mesure où les développements précédents ne se reportaient qu'aux accidents du travail tels qu'ils résultent de leur définition générale, c'est-à-dire ceux intervenus à l'occasion du travail, au temps et lieu du travail plus précisément. En effet, cette situation particulière intéresse les accidents du travail qui interviennent de manière concomitante avec un accident de la circulation. [...]
[...] En effet cette vive critique résulte du fait que ces mêmes victimes n'ont pas droit à réparation intégrale de leurs préjudices subis, conformément au droit commun. Pour l'auteur, il était nécessaire de modifier le droit du travail et de la sécurité sociale existant afin de créer un droit à réparation dérogatoire du droit commun. D'un point de vue historique, il est revenu à la loi du 9 avril 1898 d'élaborer le régime spécial de réparation concernant les accidents de travail ; il fut ensuite élargi par la loi du 25 octobre 1919 concernant les maladies professionnelles. [...]
[...] En ce sens, donc, la victime d'un accident du travail revêtant ce caractère est créancière d'une réparation intégrale B. Une réparation intégrale de droit commun du fait de la faute intentionnelle de l'employeur S'intéresser à la réparation intégrale de droit commun dès que l'employeur a commis une faute personnelle et intentionnelle (ou son préposé) implique un nécessaire report quant à la problématique en ce que le caractère accidentel dont se plaint la victime s'amoindrit. En effet, il s'agit surtout d'une faute intentionnellement commise par l'employeur (ou son préposé) soit par la réalisation directe des préjudices subis par la victime, soit en l'ayant positionnée de telle manière qu'elle était dans une situation de gravité pour sa personne. [...]
[...] Il apparaît par conséquent opportun de se demander dans quelles mesures une réparation intégrale serait la bienvenue, notamment du fait d'une distinction existante et opérante entre les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Tout d'abord, la situation personnelle des victimes d'accidents du travail ou d'une faute intentionnelle de l'employeur (ou bien d'une faute personnelle de l'un de ses préposés) n'emporte pas de réparation intégrale Toutefois, la situation personnelle des victimes d'accidents du travail, intervenu du fait de la commission d'une faute inexcusable de l'employeur emporte une nécessaire et meilleure prise en charge quant à leurs préjudices subis, ce qui implique une meilleure réparation relativement à ceux-ci (II). [...]
Lecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lectureEn droit du travail, la question du travail du dimanche est étroitement liée à celle du...
avec notre liseuse dédiée !
et sans publicité !
Contenu garanti
La capacité à mobiliser ses connaissances et la capacité à raisonner juridiquement seront évaluées dans l'exercice du cas pratique.
120 documents clés