Arrêt du 3 novembre 2011, lien de subordination, pouvoir de direction, conditions de travail, contrat de travail, horaires de travail, vie privée du salarié
En l'espèce, une salariée travaillait dans une entreprise depuis un certain temps selon des horaires allant du lundi au vendredi de 5h30 à 10h et de 15h à 17h, ainsi que le samedi de 7h30 à 10h. C'est alors qu'en 2008, elle reçoit de son employeur une lettre lui notifiant qu'elle allait faire l'objet d'une nouvelle répartition de ses horaires. Selon cette nouvelle répartition elle travaillerait « du lundi au jeudi de 15h à 17h30 et de 18h à 21h », « le vendredi de 12h30 à 15h et de 16h à 21h et le samedi de 10h à 12h30 ainsi que de 17h à 20h ». Considérant qu'il s'agissait d'un « bouleversement de ses conditions de travail » et qui de ce fait ne pouvait lui être imposé par son employeur, elle avait saisi le Conseil des prud'hommes d'une demande de « résiliation de son contrat de travail ».
[...] Considérant qu'il s'agissait d'un « bouleversement de ses conditions de travail » et qui de ce fait ne pouvait lui être imposé par son employeur elle avait saisi le Conseil des prud'hommes d'une demande de « résiliation de son contrat de travail ». La Cour d'appel a fait droit à sa demande au motif que « si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé ». [...]
[...] En l'espèce, la « Cour de cassation » n'a pas tranché sur la qualification à donner au changement d'horaire, elle laisse cela à l'appréciation de la Cour d'appel de renvoi. Elle casse simplement l'arrêt au motif que la Cour d'appel n'avait pas vérifié si en l'espèce il y avait « une atteinte excessive ». En définitive, l'employeur aura un gros travail lorsqu'il aura l'intention de modifier les horaires de ses salariés, il devrait ainsi vérifier l'impact sur la vie privée et familiale ou encore sur le droit au repos de son salarié. [...]
[...] Il sera donc important par la suite que les requérants prouve une atteinte, et que cette atteinte soit excessive sur la vie personnelle et familiale. Comme le montre le visa c'est « l'article L.112-1 du Code du travail » qui est en plein c?ur de la solution de la Cour. Celui-ci prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». [...]
[...] Comment doit alors s'y prendre l'employeur avec le critère dégagé par la Cour en l'espèce ? Il doit violer un droit fondamental du salarié pour en respecter un autre, on transforme presque l'employeur en Cour européenne des droits de l'Homme, qui dans ses arrêts mets en balance deux droits fondamentaux et fait prévaloir l'atteinte la moins excessive. Et, selon la Cour, le « droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et au repos » doit primer sur le « respect de la vie privée du salarié ». [...]
[...] Cela signifie que même, s'il y a une diminution de rémunération, la nouvelle répartition des horaires peut être considérée comme un simple « changement des conditions de travail » soumis au « pouvoir de direction de l'employeur ». Dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la Cour de cassation a conclu à une « modification du contrat de travail » en cas de changement des horaires puisque dans ce cas précis du temps partiel cela conduit à une réorganisation complète du « temps de travail ». En revanche selon un arrêt du 6 mai 2009, l'employeur peut imposer à un salarié à temps partiel de venir travailler le samedi. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture