Arrêt du 21 septembre 2017, avenant contractuel, contrat de travail, rémunération, Code du Travail
L'affaire concerne une salariée ayant accepté de signer un avenant contractuel par lequel ses modalités de rémunération (salaire + droits d'auteur) ont été réduites. Elle a ultérieurement ouvert une action devant le conseil de prud'hommes dans le but de faire constater la nullité de cet avenant, malgré son acceptation. D'après elle, l'employeur aurait dû respecter la procédure imposée à l'article L. 1222-6 du CT en cas de proposition de modification du contrat pour raisons économiques, puisque la modification ne reposait pas sur un motif personnel ou sur un motif inhérent à sa personne.
[...] Encore faut-il que cette proposition soit faite pour un motif d'ordre économique. Cette orientation repose sur une lecture rigoureuse de l'article L. 1222-6 du CT, qui se trouve dans une section relative à la « modification du contrat de travail pour motif économique » et dont le premier alinéa fait le lien entre la proposition de l'employeur et les raisons qui l'inspirent, en ce qu'il renvoie au motif économique défini par l'article L. 1233-3 et dont les avantages et inconvénient doivent être étudiés (II). [...]
[...] Dans sa dernière version issue de la loi de ratification des ordonnances dites "Macron", l'article L. 2254-2 du CT offre la possibilité aux négociateurs d'intégrer au sein de l'accord de performance collective la mise en place ou la modification d'un régime de forfait-annuel, sacrifiant dans ce dernier cas la convention individuelle sur l'autel de l'accord collectif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 2018, a confirmé la nature majoritaire de l'accord en question, ainsi réservé aux entreprises dotées de délégués syndicaux, tout en assortissant le licenciement prononcé à l'encontre des salariés s'opposant à l'accord d'une présomption de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] En cas de refus, il ne pourra rompre le contrat de travail que si un motif, notamment d'ordre économique, justifiait la proposition. Cependant, en 1993, le législateur est intervenu pour créer une présomption irréfragable de consentement du salarié, déduite de la seule absence de réponse à la proposition de modification de son employeur, en déterminant le régime applicable à cette proposition et à ses suites. Selon l'article L. 1222-6 du CT, la procédure qu'il prévoit pour l'échange des consentements doit s'appliquer chaque fois que « l'employeur envisage de modifier un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. [...]
[...] Si cette procédure n'est pas respectée, « l'employeur ne peut se prévaloir ni d'une acceptation ni d'un refus de la proposition de modification » (Cass. soc avr n° 13-11.034). Dans un arrêt du 11 juillet 2018 (17.12-747), la Cour de cassation rappelle deux principes directeurs de sa jurisprudence relative à la proposition d'une modification du contrat de travail. Le droit au refus du salarié est préservé. Un motif autre que le refus doit être établi pour que le licenciement soit prononcé. L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ouvre une brèche dans ce raisonnement. [...]
[...] C'est aussi cet élément que retient la Cour de cassation pour qualifier la nature d'une rupture du contrat en énonçant que lorsqu'elle résulte « du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, cette rupture constitue un licenciement pour motif économique même si la cause économique », qui sert d'élément justificatif, n'est pas avérée (Cass. soc mai 1997, n° 94-43.712 / Cass. soc sept n° 07-40.694). B. La limitation du champ d'application de l'article L. [...]
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