Clause d'exclusion, révision pour imprévision, droit des obligations, droit des contrats, instabilité juridique, réforme de 2016, droit administratif, contrats spéciaux, adaptation de contrat, résolution de contrat, interventionnisme du juge, médiation préalable, stabilité juridique, arrêt Canal de Craponne, sécurité juridique, droit positif, protection du cocontractant, exécution du contrat, arrêt Huard
Parmi les revirements historiques majeurs en droit des obligations, l'ordonnance du 10 février 2016 s'illustre par l'intégration, à l'article 1195 du Code civil, de la révision pour imprévision. [...]
L'article 1195 du Code civil permet désormais, lorsqu'un changement de circonstances imprévisibles a lieu lors de la conclusion du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse pour une des parties qui n'en avait pas accepté le risque, d'en demander une renégociation à son cocontractant. En cas d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat.
L'intérêt du sujet est multiple : la révision pour imprévision a longuement été sujette aux débats doctrinaux en raison de sa pertinence. Cette dernière, comme elle a pu le démontrer durant la crise liée au Covid, est d'une grande utilité, offrant au contractant victime de circonstances imprévisibles une certaine protection. Néanmoins, il est pertinent d'observer la manière dont la réforme de 2016 l'a fait entrer dans le droit positif et sous quelles modalités.
[...] En cas d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat. A défaut d'accord, le juge peut, à la demande d'une partie réviser lui-même le contrat. A noter que l'article précise bien que la renégociation n'est pas une cause de suspension du contrat. Ainsi, la réforme de 2016 offre, ce que la jurisprudence précédente s'était toujours jusque-là refusée, réviser un contrat. L'on observe une syntaxe bienveillante et prudente du respect de la liberté contractuelle et du consentement des parties en ce que l'article les invitent toujours à initier par elles-mêmes toutes modifications ou procédures, afin de garantir une non-immixtion du juge dans un contrat pour lequel il n'aurait pas été invité à le faire. [...]
[...] La période de transition a alors fait naître une incompréhension et une insécurité juridique pour beaucoup quant au champ d'application temporel de la révision pour imprévision. Au champ d'application temporel, s'ajoute le champ d'application légal et contractuel. En effet, pour les contrats postérieurs à la réforme, il est possible pour les contractants d'insérer une clause d'exclusion expresse au contrat qui permet donc de se soustraire à cette réforme et de refuser toute révision pour imprévision. Bien que ce soit à nuancer, en raison de la peur d'une instabilité juridique issue de cette révision pour imprévision nouvelle sur les contractants notamment dans les contrats commerciaux, la tentation de s'extraire de cette révision pour imprévision par une clause étant grande, le législateur en à fixer les conditions et pour que cette clause soit valide, elle ne doit pas être convenue au bénéfice exclusif d'une partie. [...]
[...] Les quelques jurisprudences Paris novembre 2022, N°2022033136) ne permettent pas d'avoir un angle de vue concret, dans la jurisprudence précitée, le Tribunal de commerce, bien qu'il juge réunies les conditions de l'imprévision (hausse du prix de l'énergie), se borne, non pas à réviser le contrat, mais à en acter la résiliation en bon « Ministre de la volonté des parties ». Ainsi le juge se refuse, tel avant la réforme, à réviser le contrat bien qu'il en ait désormais l'autorisation. Cette réforme, aussi utile soit-elle reste ambigüe malgré plusieurs années de présence, elle nécessite toujours d'être précisée soit par le juge, qui se refuse historiquement à en endosser la responsabilité, soit par le législateur. [...]
[...] Ainsi il est pertinent de comprendre dans quelles mesures, la consécration de la révision pour imprévision par la réforme de 2016 constitue une évolution historique en Droit des Obligations. La révision pour imprévision a fait preuve une entrée longue et hésitante dans le droit positif une fois sa mise en vigueur par la réforme de 2016, son vaste champ d'application accompagné de la prudence du juge, l'a rendue créatrice d'instabilité I. La révision pour imprévision, faisant preuve d'une entrée longue et hésitante dans le droit positif L'arrivée de la révision pour imprévision par la réforme de 2016 constitue l'aboutissement d'un cheminement jurisprudentiel volatil qui, une fois consacrée, à poser nombres de difficultés d'applications pratiques A. [...]
[...] Néanmoins le Code Civil de 1804, bouleversé par cette réforme, n'évoquait pas de révision pour imprévision, et celle-ci s'est toujours vue refusée. Un premier arrêt a maintenu une jurisprudence constante durant plus d'un siècle, « Canal de Craponne » (Cass. Civ mars 1876), et à concrétiser le rejet de cette théorie de l'imprévision. La Cour, sous le visa de l'ancien article 1134 du Code Civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » affirme que « dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». [...]
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