débiteur, personne physique, RCS registre du commerce et des sociétés, présomption mucienne, PA patrimoine affecté, PNA patrimoine non affecté, EIRL entrepreneur individuel à responsabilité limitée, PC procédure collective, vacance de la succession, commerçant, cessation d'activité
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Dans certains cas particuliers, le législateur a estimé qui fallait prévoir des précisions. En particulier régler la question de savoir si oui ou non une procédure collective peut être ouverte. Soit un professionnel qui décide d'arrêter. Si cette cessation ne laisse aucune dette professionnelle, aucune difficulté n'est à régler et le droit des PC n'a pas sa place. Mais si la cessation d'activité s'accompagne d'un passif. Article L 631-3 "Une PC peut être ouverte après la cessation de l'activité professionnelle si tout ou partie du passif provient de cette activité professionnelle". Il peut y avoir PC s'il existe au moins une dette professionnelle. Ce qui compte c'est d'avoir été professionnel et d'avoir encore un passif professionnel. Ce passif suffit à l'ouverture d'une PC. Plusieurs observations sont à faire : Cette règle pourrait étonner au regard des objectifs du droit de l'entreprise en difficulté. S'il n'y a plus d'entreprise, on voit mal comment on peut la sauver. Mais le droit des entreprises en difficulté est tourné vers le paiement des créanciers, même si ce n'est plus le 1er objectif il demeure. On sent bien que ce serait trop facile d'arrêter son activité pour empêcher le jeu des PC. Cette règle fait l'objet d'un encadrement procédural particulier. Un créancier peut lui-même demander l'ouverture de la procédure, la procédure sera alors contentieuse et se fera par assignation. Lorsque le créancier souhaite ainsi l'ouverture d'une PC et qu'il y a cessation d'activité, il doit respecter un délai d'un an à compter de la radiation au RCS si c'est un commerçant ; si ce n'est pas un commerçant un an à compter de la cessation d'activité.
[...] Cette ERIL a une obligation : affecter les biens nécessaires à son activité. Ce bien sera en pratique toujours le même : le fonds d'entreprise. C'est ça qui sera affecté et qui deviendra le gage exclusif des créanciers professionnels. Tout ce qui n'a pas été affecté ne pourra pas faire l'objet de poursuite par les créanciers professionnels. Le droit des PC n'a jamais eu à raisonner sur un entrepreneur avec deux patrimoines. Raison pour laquelle le législateur a organisé de manière spécifique la PC de l'EIRL. [...]
[...] Il y a donc bien cessation d'activité et il ne peut donc plus être assigné en PC, car le délai est passé. Que peuvent faire les créanciers ? Saisir les biens et les parts de l'avocat dans l'entreprise. En sens inverse, au-delà du délai d'un an, le débiteur lui-même peur demander le bénéfice d'une PC. Le délai d'un an ne concerne pas le débiteur lui-même. Ces solutions ont été confirmées en jurisprudence exactement dans les mêmes termes à propos de professionnels de la santé. [...]
[...] Le CC va constituer qu'en l'absence de garde- fou cette réunion à l'actif porte une atteinte injustifiée au droit de propriété. Elle sera donc annulée. Cela ne veut pas dire que les débiteurs pourront instrumentaliser leur conjoint sans risque. Exemple : Si un mari finance une partie de l'acquisition de sa femme, il va falloir en cas de PC qu'il justifie ce paiement pour autrui. S'il invoque une donation, elle pourra être attaquée si elle est pratiquée en période suspecte. [...]
[...] Pour autant, on va maintenir un dispositif de protection. Les mandataires de justice pourront toujours établir que les biens du conjoint ont été acquis grâce à des valeurs fournies par le débiteur. Dans ce cas, les biens du conjoint seront réunis à l'actif. Tout se passera comme si les biens du conjoint appartenaient au débiteur. Le dispositif de 1967 sera rapidement critiqué au regard des injustices criantes auxquelles il peut conduire. Exemple : Dès lors que le mari contribue un tant soit peu à l'acquisition de sa femme, le bien de sa femme sera réuni à l'actif. [...]
[...] Seule solution non prévue par le législateur : recourir à une déclaration de succession vacante. Pour cela il faut saisir le président du TGI pour dire que tous les héritiers ont renoncé et qu'il faut faire prononcer la vacance de la succession. Et la vacance de la succession sera confiée à l'administration des domaines. Cette fois-ci la question a été prévue par l'article 810-6 code civil : « En cas de succession vacante les pouvoirs de l'administration des domaines s'exercent sous réserve des pouvoirs des mandataires judiciaires ». [...]
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