Cour de cassation chambre commerciale 4 février 2014, droit de vote de la minorité des associés, abus à sanctionner, société, divergence d'intérêts, associés minoritaires, sanction de l'abus de minorité, droit de vote, mandataire, administrateur, mandat, droit, commentaire d'arrêt
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En société, certaines décisions prises par les associés au sein d'une assemblée peuvent être caractérisées en étant une pratique dolosive. Comme favoriser illégalement les intérêts minoritaires au détriment d'autres associés, en principe, la sanction prévue est l'allocation de dommages et intérêts ou encore la désignation d'un mandataire chargé de voter au nom des associés minoritaires. Cependant, en cas de nomination d'un mandataire, le juge ne peut confier la mission au mandataire de voter en faveur d'une modification de l'objet social, c'est exactement ce qui se passe dans l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, rendu le 4 février 2014, n° 12-29.348.
[...] Dans notre arrêt du 4 février 2014, les juges du fond avaient bien constaté un trouble illicite d'un abus du vote d'associés minoritaires, car ceux-là se sont abstenus de voter la modification de l'objet social statutaire qu'un simple refus de vote constitue un empêchement du fonctionnement de la société elle-même. Là, dans cette première argumentation, les juges de cassation ont admis légalement que cette abstention des minoritaires a pour conséquence de créer un trouble dans le fonctionnement de la société Franval, ce qui démontre bien une volonté de nuire des abstentionnistes en empêchant la prise de décision. C'est donc bien un abus illicite de leur droit de vote au sein de l'assemblée générale des associés d'une société. [...]
[...] Mais, cet arrêt précise également que le juge ne peut annuler une décision prise par l'assemblée générale puisqu'aucune décision n'a été approuvée par les autres associés, cela permet d'éviter une immixtion du juge dans la gestion de la société. [...]
[...] Le juge des référés dans une ordonnance rendue le 26 janvier 2012 a constaté un abus de minorité fait par la société SDPR en refusant de participer à cette assemblée, et désigna un mandataire ad hoc ayant pour mission d'exercer le droit de vote en ordonnant la société HFS de réunir une assemblée extraordinaire, tout en favorisant le vote d'une modification de l'objet social dans les meilleurs délais. Or, les associés de la HFS contestent cette décision du juge des référés, et décident d'intervenir volontairement en faisant appel. Malheureusement pour eux, ils furent déboutés par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 4 octobre 2012. C'est alors qu'ils décident de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 février 2014, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [...]
[...] Maintenant que l'abus de minorité est identifié juridiquement par le biais des conditions, des sanctions sont prévues en cas d'abus du droit de vote commis par les associés minoritaires (II). II. La sanction de l'abus de minorité commis par HFS Dans le cadre d'une sanction de l'abus de minorité du vote d'associés, le juge peut substituer un administrateur ad hoc qui va représenter les associés minoritaires Mais, il ne peut nommer ce mandataire avec un mandat impératif A. La substitution d'un mandataire aux associés minoritaires ayant abusé de leur droit de vote Dès lors que ces différentes conditions sont retenues par les juges, tout en caractérisant cet abus de minorité du droit de vote des associés, alors, des sanctions sont prononcées en condamnant les associés minoritaires comme l'allocation des dommages et intérêts du préjudice subi par la société. [...]
[...] Dès lors qu'il y a un abus de minorité du vote des associés, cet arrêt fait un rappel d'une chose essentielle au sein d'une société, le juge ne peut prendre la décision à la place des associés minoritaires ni ordonner la façon de voter à son mandataire ad hoc désigné. Le mandataire doit user de son droit de vote en son âme et conscience, au regard de ce qu'il estime être l'intérêt de la société. Ce principe fut donné par l'arrêt Flandin (Cass, com n° 91- 14.685 prévoyant cette seconde sanction comme la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter cette minorité défaillante en participant à l'assemblée extraordinaire des associés, dont il vote en son nom. [...]
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