Arrêt du 19 janvier 1993, cautionnement, liquidation judiciaire, acte de caution, ancien article 109 du Code de commerce, ancien article 1326 du Code civil, régime probatoire civil, régime probatoire commercial, article L 110-3 du Code de commerce, article 1359 du Code civil, preuve écrite, liberté de commerce et d industrie, intérêt de la caution, liberté de la preuve, article 2288 du Code civil, théorie de l'accessoire, obligations commerciales
En l'espèce, un commerçant se porte caution des dettes d'une société en dehors de ses activités commerciales envers une seconde société. L'acte sous seing privé portant sur le cautionnement ne comportait aucune mention manuscrite autre que la signature et la date. À la suite de la liquidation de la société, la société créancière de la dette assigne le commerçant en lui réclamant les sommes dues dans la limite de son cautionnement.
[...] Si la preuve des actes de commerce est libre à l'égard des commerçants, c'est à condition qu'ils aient agi dans l'intérêt ou l'exercice de leur propre commerce. Avec l'aide de l'arrêt de la chambre commerciale publié au Bulletin du 19 janvier 1993 et afin de répondre à la question de droit posée, il est nécessaire de se pencher dans un premier temps sur la réaffirmation du principe de liberté de la preuve dans sa confrontation avec le régime probatoire civil et dans un second temps sur l'éclaircissement jurisprudentiel discutable de la Cour de cassation. [...]
[...] Une thèse suppose donc que le cautionnement est un acte commercial concerné par la liberté de la preuve et une seconde thèse suppose que nonobstant que la caution soit commerçante, elle a agi en dehors de l'exercice de son commerce et qu'en conséquence la preuve de l'acte relèverait du droit commun, du droit civil. En droit civil, la preuve n'est pas libre. Si les faits juridiques se prouvent par tout moyen, on sait que les actes juridiques qui mettent en ?uvre un intérêt supérieur à un certain montant doivent être prouvés par un écrit, l'article 1359 du Code civil qui n'était pas en vigueur lors de l'affaire. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 1993, n°90-16.380 - Le cautionnement d'une dette commerciale contractée par un commerçant en dehors de l'exercice et de l'intérêt de son commerce doit-il être régi par le principe de liberté de la preuve ? Le droit commercial se distingue du droit civil en instituant un régime de liberté de la preuve. Ce principe trouve sa justification dans la nécessité de conclusion rapide et sans formalisme des actes de commerce qui sont le support de l'activité économique. [...]
[...] la Cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ». La Cour de cassation ne se rend pas à l'idée d'une qualification de commercialité par accessoire classique du cautionnement. Afin que l'acte de cautionnement soit doublement qualifié de commercial sur le plan probatoire, non seulement il était indispensable que la dette principale soit d'origine commerciale, que les parties impliquées soient commerçantes, mais surtout que l'opération soit réalisée dans l'exercice et dans l'intérêt commercial de la caution. La Cour résonne en ce sens pour la raison précitée, la preuve n'a qu'un objectif, n'a qu'une finalité, prouver l'existence d'une obligation. [...]
[...] Et qu'en conséquence, le cautionnement, indispensable à l'activité commerciale et économique des commerces, ne devrait pas être prouvé par tout moyen malgré son contexte ? Ce serait une forme de sécurité juridique pour les préteurs, acteurs indispensables au commerce. Ce n'est pas ce qu'il s'articule en l'espèce, la Cour préfère placer en lieu et place de principal la qualité de la caution, ses intentions, sa situation. Dans l'application de la théorie de l'accessoire, elle favorise le critère ratione personae en fonction de la personne en tant que principal et délaisse le critère ratione materiae qui placerait le régime probatoire commercial de la dette en principal dans la qualification du régime probatoire du cautionnement. [...]
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