- critère matériel
Le domaine règlementaire est défini à l'article 37 de la Constitution. Ce texte donne au règlement un domaine de compétence illimité. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du domaine règlementaire.
Le domaine règlementaire est protégé d'éventuelles immixtions du pouvoir législatif.
Ainsi, le gouvernement peut soulever l'irrecevabilité d'une proposition de loi qui empièterait sur le domaine règlementaire.
Si le Président de l'Assemblée Parlementaire refuse de se soumettre au gouvernement, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour trancher le différent.
Il peut également arriver qu'une loi soit votée et qu'on constate après son vote qu'elle empiète sur le domaine règlementaire. Le seul recours possible alors est la saisine du Conseil Constitutionnel avant la promulgation du texte.
Aucune procédure ne protège le pouvoir législatif contre d'éventuelles immixtions sur le pouvoir règlementaire. Le seul moyen d'agir est d'exercer un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives.
B - les autres textes
A côté de la loi au sens constitutionnel du terme apparaissent d'autres termes, certains d'origine interne, d'autre d'origine supranationale.
1) les autres textes d'origine interne
On peut citer les lois référendaires, elles sont soumises au peuple par voie de référendum. Une fois adoptées, ces lois doivent encore être promulguées par le Président de la République, comme le sont les autres lois adoptées de manière classique.
On peut également évoquer les ordonnances : ce sont des textes écrits, élaborés par le pouvoir exécutif dans un domaine relevant normalement du pouvoir législatif.
Le gouvernement peut demander au parlement l'autorisation de prendre des mesures dans des matières qui relèvent normalement du domaine législatif.
Le Parlement adopte alors une loi d'habilitation.
L'ordonnance, une fois élaborée par le gouvernement, est soumise à sa ratification. Tant qu'elle n'est pas ratifiée, elle a une valeur règlementaire. Après ratification, elle acquiert une valeur législative.
Enfin, d'après l'article 16 de la Constitution, le Président de la République, en cas de circonstances d'exceptionnelles gravités, a le pouvoir de prendre lui-même les mesures nécessaires. Il peut alors adopter toute mesure relevant du domaine législatif ou règlementaire. (...)
[...] Cependant, les principes que pose l'article demeurent les solutions de droit commun. Il pose le principe d'un système de territorialité des lois. - le principe de la territorialité des lois : elle concerne les lois de police et de sûreté. Elle regroupe le droit pénal, code de la route ou encore le droit des mineurs et administration économique, les règles régissant le statut des immeubles situés en France. La jurisprudence a étendu cette liste, aux règles concernant la responsabilité civile et délictuelle, ainsi que les règles régissant les conditions de forme des contrats. [...]
[...] Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du domaine règlementaire. Le domaine règlementaire est protégé d'éventuelles immixtions du pouvoir législatif. Ainsi, le gouvernement peut soulever l'irrecevabilité d'une proposition de loi qui empièterait sur le domaine règlementaire. Si le Président de l'Assemblée Parlementaire refuse de se soumettre au gouvernement, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour trancher le différent. Il peut également arriver qu'une loi soit votée et qu'on constate après son vote qu'elle empiète sur le domaine règlementaire. [...]
[...] La ratification est elle-même subordonnée à la conformité du traité à la Constitution. C'est le Conseil Constitutionnel qui assure ce contrôle de constitutionnalité. En revanche, le Conseil Constitutionnel ne contrôle pas le respect de la Constitution par les règlements. Le règlement n'est soumis à aucun contrôle de constitutionnalité préalable à son entrée en vigueur. B - le respect des traités : le contrôle de conventionalité Selon l'article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. [...]
[...] S'interroger sur les sources du droit signifie s'interroger sur les conditions de création de la règle. 1ère partie : Les sources directes du droit Celles qui s'imposent au juge : Section 1 La loi Le terme loi est employé ici dans un sens générique (=collectif, général). Il recouvre toutes les décisions émanant de l'autorité publique, qu'il s'agisse du Parlement ou du gouvernement. Ce terme désigne donc une grande variété de textes. Il est nécessaire de les hiérarchiser afin de trancher d'éventuels conflits entre ces différents textes. [...]
[...] L'abrogation peut être tacite lorsque le nouveau texte est incompatible avec le précédent. Une loi ne peut pas être abrogée par désuétude c'est- à-dire qu'elle n'est plus utilisée), la question se pose souvent en matière pénale. L'annulation est un mode d'expiration exceptionnelle de la loi. Une loi annulée n'a plus d'effet pour l'avenir et ses effets passés sont rétroactivement effacés. B - les conflits de loi dans l'espace : Ils se présentent lorsque les situations juridiques comportent un élément d'extranéité, il faut alors déterminer quelle est la loi applicable. [...]
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