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Usus, fructus, abusus - Les attributs du droit de propriété

L'usus, le fructus et l'abusus sont des prérogatives attachées au droit de propriété. Selon l'article 544 du Code civil, le droit de propriété est un droit réel : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

Usus, fructus, abusus

Credit Photo : Freepik whatwolf

L'usus, le fructus et l'abusus ont une définition relativement simple.

Par conséquent, l'usus est le droit d'utiliser la chose, le fructus est le droit d'en récolter ses fruits et l'abusus est le droit de disposer de la chose.

Voyons en détail chacun des attributs.

I. Usus

C'est le droit d'utiliser les choses. Le titulaire du droit peut exercer le droit par lui-même ou par un tiers
Ce droit d'utilisation peut être exercé de manière positive ou négative. Voyons les deux types d'utilisation ensemble.

Utilisation positive :
Le propriétaire a un regard d'exploitation libre et peut utiliser son bien de quelque manière que ce soit.

Par exemple, une personne est propriétaire d'un bien immobilier, alors elle a le droit d'utiliser sa propriété, c'est-à-dire d'y vivre ou d'y loger des membres de sa famille, tout comme elle a le droit de ne pas vivre dans sa propriété.

On remarque qu'ici, la non-utilisation est tout à fait possible. Si un propriétaire dispose d'une maison, il peut soit y habiter, soit ne pas y habiter.

 

Utilisation négative :
Usus signifie également la liberté de ne pas utiliser ce que vous possédez, de sorte que le propriétaire d'un terrain est libre de ne pas le posséder ou de ne pas l'utiliser.

Le point important et que l'on rencontre souvent : il faut savoir que le droit de propriété ne se perd pas par désuétude, c'est-à-dire en raison de la non-utilisation. En revanche, un tiers peut acquérir le droit de propriété par une prescription acquisitive après un certain laps de temps (principe d'usucapion).

Il faut savoir également que dans certains cas et sous certaines conditions, le propriétaire peut être privé de ses droits d'utilisation de l'usus, du fructus et de l'abusus.

Exemple : l'autorité compétente peut demander le réquisitionnement d'un logement vacant.

 

II. Fructus

Le fructus est le droit de jouir de son bien et le droit de récolter les fruits obtenus de ce même bien. Le fructus peut s'exercer de deux manières différentes :
-
Par des actes matériels.
-
Par des actes juridiques.

Voyons ensemble ce que cela veut dire.

Actes matériels : (art 583 du Code civil)
Le propriétaire récolte les fruits de la chose directement et qui résulte du travail de l'homme.

Exemple : pour un agriculteur, ramasser toutes ses récoltes.

Certains fruits sont dits naturels, car ils proviennent de la nature et sont donnés spontanément sans que l'homme effectue une quelconque tâche pour les recevoir.

Exemple : les plantes


Actes juridiques : (article 584 du Code civil)
Ici, nous parlons de récolte de fruits civils, revenus qui proviennent d'un bien. Une récolte indirecte.

Exemple : collecter les loyers tirés des immeubles loués.

Encore une fois, juridiquement la non-utilisation du fructus est possible. Si le propriétaire dispose d'un appartement, il peut décider de ne pas le louer et donc, ne pas percevoir les fruits.

Il nous faut aborder une précision concernant l'attribut du fructus.

Dans le passé, la jurisprudence a statué que le fructus contenait le droit exclusif du propriétaire d'utiliser l'image de sa propriété. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : le propriétaire ne peut qu'interdire à des tiers d'utiliser ses images de propriété, à condition qu'une telle utilisation aboutisse à un trouble anormal.(Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004, n 02-10.450).

Voyons d'où est venue cette évolution jurisprudentielle.

Gérard Cornu a dit : ”c'est parce qu'il est investi, sur son bien, non pas d'un droit à l'image de celui-ci, mais du droit exclusif de l'exploiter, que le propriétaire est fondé à interdire aux tiers l'exploitation photographique et lucrative de son bien qui est tout simplement une part de son utilité économique“. Cependant, en 1999, dans un arrêt dit “Café Gondrée”, la Cour avait dit que le droit de jouissance du propriétaire lui permettait d'interdire à autrui d'exploiter son bien grâce à des photographies.

Ce n'est qu'en 2004 que la Cour entrera en accord avec ce que dit Gérard Cornu dans un arrêt de du 7 mai 2004 en disant : “le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci”, mais “il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal”.

En conclusion, l'exploitation de l'image du bien n'est plus associée au fructus.

La notion de “trouble anormal” a été définie par la jurisprudence comme étant une atteinte à la tranquillité du propriétaire.(Cass. Civ. 1re, 28 juin 2012, n 10-28.716).


III. Abusus

Traitons ici du dernier attribut, l'abusus. L'abusus permet au propriétaire de faire ce qu'il veut de son bien. Il peut décider s’il le vend totalement ou partiellement, le détruire voire l'aliéner.

Matériels :

En substance, le propriétaire peut abandonner, transformer ou détruire sa propriété. Par exemple, si je possède un meuble, je peux le jeter complètement dans la forêt, le mettre en décharge ou même le détruire. À l'inverse, il existe des exceptions. L'usufruitier par exemple ou le propriétaire du fonds dominant dans le cas d'une servitude, ne peuvent pas abandonner ou détruire la propriété ; elles doivent en conserver la substance.


Juridique :

En droit, le propriétaire peut céder tout ou partie de sa propriété à des tiers. Exemple : via des ventes, des échanges, des dons...

On peut également souligner que, tout comme on l'a vu avec le fructus et l'usus, le propriétaire peut décider de ne rien faire de son bien. Il peut, s'il le veut, tout simplement le conserver.

Remarque importante : parmi les trois attributs des droits de propriété, l'abusus est l'attribut indispensable. S'il n'y a pas d'abusus, il n'y aura pas de propriété et seul le propriétaire dispose de l'abusus.

Sources : Légifrance, Dalloz

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