Propos introductifs 

S’il est entend que les décisions de justice soient critiquées, il est nécessaire de connaître les motivations des décisions en cause. De même, pour ce faire, il est nécessaire de garder une certaine objectivité et mettre de côté tout parti pris à ce sujet. Tout ceci nest souvent pas rencontré dans la réalité.

En effet, souvent les décisions de justice sont commentéees non pas compte tenu des motifs, mais uniquement compte tenu du dispositif, cest-à-dire en faisant fi du corps, même de la décision. La critique repose donc principalement sur le dispositif. Ici il nest donc pas fait allusion aux cheminement de pensées du juge. 

Cette façon de voir les choses est dangereuse, car lon ne fait que critiquer lerreur qui aurait été commise par le juge dans lappréciation des faits et plus généralement de laffaire, cest-à-dire sa façon de d’appliquer le droit. Ce faisant est tout simplement écarté des débats le contenu du dossier qui a été reconnu par le juge. Ceci est dangereux dans la mesure où lopinion publique ne dispose pas de tous les éléments objectifs pour réellement comprendre la décision finale rendue. 

La dangerosité réside aussi dans une certaine manipulation, faisant ainsi sous-entendre des intentions du juge dans laffaire en cause, alors même que celui-ci ne les aurait pas eues. Or, pour comprendre les décisions de justice et le raisonnement du juge, il faut se re reporter à lintégralité du contenu de ces décisions. La frontière entre le mensonge et la critique qui nest pas fondée en droit ni en fait est alors tenue. Par exemple, les commentaires qui ont fait suite à la condamnation de Marine Le Pen, celle-ci étant considérée par certains comme un complot politico-judiciaire à son encontre, prête à sourire (à ce sujet, nous avons développé plusieurs articles le démontrant). 

Ces critiques ont toujours existé. Il est toutefois à espérer que certains commentateurs montreront un certain courage pour critiquer de manière objective et argumentée les décisions de justice médiatisées…  

L’étendue du droit de critique 

Le droit de critique comme tout droit connaît des limites, celui-ci nest pas étendu de manière absolue. Il est donc des limites qui ne doivent pas être dépassées.  

Pour illustrer ceci, revenons à une affaire dans laquelle un gendarme avait été poursuivi pour la mort dun mineur, alors que celui-ci avait commis un cambriolage. Le gendarme fut acquitté. Mécontent, l’un des avocats des parents de la victime avait vivement et publiquement critiqué et remis en cause le verdict. Il considérait en effet que le jury exclusivement composé de personnes blanches avaient rendu son verdict par racisme. Le jury naurait alors pas rendu son verdict sur la base des éléments produits à loccasion du procès. Lavocat a fait lobjet de sanctions disciplinaires uniquement pour ses propos formulés contre le jury et non ceux formulés contre le ministère public et les magistrats. Il sagissait ici dun manquement à la délicatesse et à la modération. Larrêt dappel qui le sanctionna lobjet dun pourvoi en cassation.

La première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 avril 2012 (cf. n-11-11.044), donna raison à la cour dappel. Elle déclara que lavocat nest pas protégé par limmunité de larticle 41 de la loi du 29 juillet 1881 « en dehors du prétoire » et que ses propos ont « [jeté] l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité ». Le manquement aux devoirs de délicatesse et de modération a donc été caractérisé.

De plus, les avocats doivent respecter des obligations qui, en cas de mes connaissances de celles-ci, peuvent faire l’objet de sanctions. À ce sujet, nous pouvons relever les dispositions de larticle 183 du décret n-91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Cet article s’intéresse aux méconnaissances des règles devant être respectées par l’avocat à l’occasion de l’exercice de sa profession. Les sanctions disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet sont contenues au sein de l’article 184 du même décret. 

Les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 ne s’appliquent pas en dehors du prétoire et donc en dehors du tribunal. Ce texte ne protège les avocats de toute critique contre des propos qu’ils tiendraient uniquement à l’occasion du procès. 

Cette protection dont bénéficient les avocats est importante ; tr
ès peu dentre eux sont par ailleurs poursuivis suite à des prises de parole. Cest leur mission de défense qui explique cela. Leur liberté de parole doit donc être la plus étendue que possible. Si, dans leffet, certains avocats peuvent user et abuser un peu trop de cette liberté, la majorité des cas restent dépourvus de toute poursuite.

Dans tous les cas, la liberté de parole connaît donc des limites, dautant plus lorsque les paroles prononcées le sont alors que laudience est achevée et quelles ne rentrent pas dans le cadre de la défense de la personne poursuivie. 

La critique est possible et compréhensible, car les décisions de justice peuvent contenir des erreurs. 

Ceci étant précisé, cest bien là lexplication du système de double degré de juridiction et le fait que de nombreuses décisions rendues par les juges dappel sont différentes des décisions rendues par les juges du premier degré. 

Il faut donc mettre en balance de nature de critiques opposées : une critique objective et argumentée, et une critique subjective et non-fondée, parfois mensongère et manipulatrice compte tenu deffet poursuivis.

 

Références

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025662213/

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006078311

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000877119

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/03/03/peut-on-critiquer-une-decision-de-justice-comme-le-fait-nicolas-sarkozy#google_vignette