Quelles sont les nouvelles dispositions de cette loi ?
Le 1er juillet dernier fut adoptée, par le Sénat, la proposition de loi qui a pour objectif de créer l’homicide routier mais également de lutter contre la violence routière.
Cette loi doit permettre de circonscrire les dispositions contenues au sein des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 à leur alinéa premier. L’homicide deviendra ainsi une infraction spéciale, de même que les violences involontaires qui auront été commises par un conducteur de VTM (ou véhicule terrestre à moteur). Des peines aggravées à son encontre sont également prévu en pareille hypothèse. Concernant les cas de sur-aggravation, ces derniers sont examinés séparément.
En ce sens, ce nouveau texte a permis la création d’un nouveau chapitre au sein du Code pénal, au sein du titre 2, intitulé « Homicide et blessures routiers ». Ce titre est composé de 3 principaux articles : le premier article intéresse l’homicide routier, tandis que les deux suivants sont consacrés aux blessures routières (qui revêtent d’ailleurs un degré variable, en fonction de l’incapacité totale de travail qui est occasionnée).
S’il est vrai que ces attitudes sont déjà punissables, il faut bien comprendre ici qu’elles gagnent une qualification distincte du fait des circonstances dans lesquelles celles-ci sont en effet commises. Cela signifie que ce qui revêtait la nature d’une circonstance aggravante précédente, devient sous l’empire de cette nouvelle loi un élément constitutif de l’infraction.
Il est intéressant également de noter que la répression est rendue plus claire en ce sens où l’adjectif « involontaire » est supprimé pour le cas où l’homicide en cause, ou bien les violences concernées, sont en vérité commises dans le cadre de circonstances qui les rendent punissables. Les comportements sont pris en compte et ceux-ci concernent en vérité des comportements dits intentionnels, lorsque par exemple le conducteur concerné était en état d’ivresse ou qu’il avait fait usage de produits stupéfiants. Ainsi, même pour le cas où la mort ou bien les blessures n’auraient pas été commises de manière volontaire, les parlementaires ont fait fi de l’adjectif « involontaire » lorsque le conducteur a semblé avoir voulu agir de la sorte.
Quelles critiques pouvons-nous apporter à cette nouvelle loi ?
Ce nouveau texte de loi prête le flanc à la critique. Et pour cause, le terme même d’homicide routier, ou de blessures routières dans la mesure où l’infraction (simple) effectivement commise par le conducteur concerné demeure extérieure au chapitre du Code pénal concerné.
De plus, le fait d’avoir maintenu les dispositions contenues au sein des alinéas premiers des articles susmentionnés impactent négativement l’intelligibilité de la loi pénale car ces dispositions, aussi bien que les nouvelles, se rapportent à des infractions de nature routière.
Il existe en vérité une réelle difficulté dans le cadre de cette nouvelle loi. Cette difficulté est le résultat du caractère ambivalent de l’adjectif « involontaire », principalement lorsque celui-ci est en fait associé aux notions de « violences » ou encore d’« atteintes ». Il aurait fallu éliminer purement et simplement ce terme, dans tous les cas visés dans la mesure où l’intégralité des comportements répréhensibles sont par nature volontaires. Il semblerait qu’il aurait été plus adroit de les qualifier autrement : par l’utilisation de l’expression « non-intentionnel ».
Qui plus est, se pose ici une question : est-ce que le fait de qualifier de « non intentionnelle » une infraction qui présentée comme étant « involontaire », qualification par ailleurs excessive, aurait eu pour résultat d’alléger la colère des victimes directes, indirectes et du grand public, face à de tels accidents, alors même qu’ils souhaitent une criminalisation de ces attitudes ? Il est fort à parier qu’il n’en aurait rien été. Ceci nous pousse à nous interroger à nouveau : la difficulté n’a-t-elle donc pas été abordée de façon inversée ? En effet, il aurait été plus intéressant que les parlementaires prennent en considération toutes les circonstances pour lesquelles un délit « routier » spécifique pouvait intervenir, en plus d’apprécier en tant qu’infractions soit l’homicide, soit les violences qui auraient été commis par un conducteur d’un VTM, de même que ces délits lorsque ceux-ci induisent soit une attente à la vie, soit une atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Ceci ne constitue cependant rien d’inédit au sein des dispositions du Code pénal. En ce sens, les articles 322-6 et suivants dudit code intéressent les dégradations ou les destructions volontairement provoquées par explosion ou incendie, et leur répression. Il aurait été sûrement été utile d’opter pour un même raisonnement afin que le comportement pénalement poursuivi ne soit pas uniquement volontaire mais soit également intentionnel. Dans ce cas, les victimes auraient alors été pleinement satisfaites.
Références
https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/07/01/apres-l-accident-provoque-par-pierre-palmade-le-parlement-enterine-la-creation-d-un-delit-d-homicide-routier_6617256_3224.html
https://www.ladepeche.fr/2025/07/03/homicide-routier-que-va-vraiment-changer-la-nouvelle-loi-12803506.php
https://www.franceinfo.fr/societe/justice/le-parlement-cree-le-delit-d-homicide-routier-apres-un-vote-ultime-du-senat_7348824.html










