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Cas pratique 1
En l’espèce, un futur époux met fin à la relation juste avant le mariage. Sa fiancée, Juliette, très affectée, exerce une action en justice pour obtenir 7 000 € de dommages et intérêts. Elle souhaite, en la présence d’un juge, parvenir à un accord amiable. Cependant, aucun compromis n’étant trouvé, le juge décide de mettre fin à la tentative d’accord amiable.
Juliette peut-elle contester la décision mettant fin à la tentative d’accord amiable ?
En droit, l’article 127 du Code de procédure civile dispose que le juge doit s’efforcer de concilier les parties. Il peut, à cette fin, ordonner une conciliation ou une médiation (articles 128 et 131-1 du même Code).
De plus, l’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’une demande porte sur un montant inférieur à 10 000 €, les parties doivent, avant de saisir le juge, tenter un mode de résolution amiable du litige, tel qu’une conciliation, une médiation ou une procédure participative, sauf en cas d’urgence ou de motif légitime.
En l’espèce, Juliette réclame 7 000 €, soit une somme inférieure à 10 000 €. Elle entrait donc dans le champ de cette obligation de tentative amiable et pouvait saisir le juge pour tenter de trouver un accord. Toutefois, le juge, constatant qu’aucun compromis n’était possible, a décidé de mettre fin à la tentative de conciliation.
Or, selon l’article 128 du Code de procédure civile, en cas d’échec de la conciliation, le juge peut y mettre fin et reprendre l’instance. Une telle décision constitue une mesure d’administration judiciaire, qui, d’après l’article 537 du même Code, n’est pas susceptible de recours et n’a pas à être motivée.
En l’espèce, la décision du juge mettant fin à la tentative d’accord amiable ne peut pas être contestée par Juliette. L’instance reprend donc son cours normal devant le tribunal, où elle pourra poursuivre sa demande en dommages et intérêts.
- Retrouvez une source de jurisprudence commentée sur les modes de règlement amiable avec l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la chambre mixte de la Cour de cassation.
Cas pratique 2
En l’espèce, la future épouse, n’ayant pas obtenu gain de cause en première instance, décide de faire appel pour rupture brutale de la relation. Elle souhaite produire de nouveaux éléments afin de démontrer la faute de son ex-fiancé.
Elle dispose de messages écrits, mais surtout d’enregistrements d’appels réalisés à son insu, ainsi que de vidéos obtenues en activant la caméra de l’ordinateur de celui-ci.
Les preuves apportées par Juliette seront-elles valables en appel ?
En droit, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En principe, la preuve est libre en matière civile, mais elle doit être obtenue de manière loyale, conformément au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 octobre 2004, qu’une preuve obtenue par un procédé illicite, comme une captation d’images ou d’appels sans le consentement de la personne, est en principe irrecevable. Cependant, dans un arrêt du 22 décembre 2022, la Cour a admis, à titre exceptionnel, qu’une preuve déloyale puisse être recevable lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Juliette souhaite démontrer la mauvaise foi de Pierre en produisant des enregistrements d’appels et des vidéos obtenus à son insu. Ces éléments ont été recueillis de manière clandestine et portent une atteinte manifeste à la vie privée de Pierre. Même si Juliette cherche à prouver la faute de son ex-fiancé, ces preuves ne peuvent pas être considérées comme indispensables au regard du litige et ne respectent pas le principe de proportionnalité.
Ainsi, les preuves obtenues de manière illicite par Juliette ne seront pas recevables devant la Cour d’appel, en raison du principe de loyauté de la preuve et du respect du droit à la vie privée.
- Retrouvez une source de jurisprudence commentée sur la loyauté de la preuve avec l'arrêt rendu le 17 juin 2009 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation.
Cas pratique 3
En l’espèce, le père de l’ex-épouse a engagé une procédure contre son voisin qui a aménagé son garage en discothèque. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mai et l’audience s’est déroulée le 13 juin, cependant, l’état de cet individu s’est détérioré et il a été placé sous curatelle simple par le juge des tutelles le 7 juillet. Le tribunal judiciaire a rendu sa décision le 21 juillet en donnant raison au voisin. La décision a été notifiée le 24 juillet et un appel a été formé le 22 août devant la Cour d’appel de Bourges par son avocat, Me Tartempion.
Les deux protagonistes se demandent si la décision aurait pu être différente si le placement sous curatelle avait été pris en compte et le majeur protégé souhaite contester la décision en faisant appel.
En droit, l’article 440 du Code civil définit la curatelle simple comme une mesure d’assistance destinée à protéger un majeur dans les actes importants de la vie civile. La personne garde la capacité d’agir pour les actes simples, mais elle sera assistée pour les actes importants, notamment en cas d’action en justice. De plus, l’article 468 de ce même Code énonce qu’un majeur sous curatelle ne peut introduire seul une action en justice sans l’assistance de son curateur. En revanche, les actes accomplis avant l’ouverture de la curatelle demeurent valables, sauf s’il est démontré que l’intéressé était déjà atteint d’une altération de ses facultés mentales au moment de l’acte.
En l’espèce, Christian avait introduit l’action en justice avant son placement sous curatelle, la procédure étant déjà close et plaidée avant la décision du juge des tutelles. Par conséquent, sa mise sous curatelle n’a aucun effet rétroactif sur la procédure en cours : l’instance engagée avant la mesure demeure valable.
Il convient désormais de s’interroger sur la compétence de la Cour d’appel.
En droit, l’article R.311-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que la Cour d’appel compétente est celle du ressort du tribunal judiciaire qui a statué en première instance.
En l’espèce, le jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, qui relève de la Cour d’appel de Versailles, or l’avocat de Christian a saisi la Cour d’appel de Bourges, celle-ci n’est pas compétente territorialement.
Donc, l’appel formé devant la Cour d’appel de Bourges par Me Tartempion est irrecevable.










