Quels sont les faits de l’espèce ?
Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d’Etat, il s’agissait spécifiquement d’une compagnie de tramways électriques. Cette compagnie était concession du réseau de tramways de Bordeaux. Les lignes ont été modifiées, et le quartier de Croix de Seguey-Tivoli n’a plus fait partie de la desserte desdites lignes. Mécontents de ce remaniement, des habitants de ce quartier, réunis en un syndicat (syndicat de propriétaires et de contribuables) ont alors décidé de demander au préfet, conformément aux dispositions contenues au sein de la loi du 1er juillet 1901, à ce que la compagnie soit mise en demeure d’exécuter le service, au sens des conditions insérées au sein du cacher des charges de la concession en question. Le préfet n’ayant pas accédé à la demande du syndicat, ce dernier a par conséquent décidé de saisir le Conseil d’Etat.
Qu’ont décidé des juges du Conseil d’Etat dans notre cas d’espèce ?
En l’espèce, les juges du Conseil d’Etat décidèrent de rejeter la demande au fond. Toutefois, et c’est ici que cette décision présente une importance que nous allons souligner, ces derniers décidèrent que le syndicat en cause était bel et bien recevable à attaquer la décision prise par le préfet et ce, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Selon eux, le syndicat a été constitué dans le respect des conditions contenues au sein de la loi de 1901 susmentionnée, et que partant celui-ci dispose en effet de la qualité pour agir en justice. Les juges ont aussi décidé que le syndicat avait justifié d’un intérêt pour agir et donc demander l’annulation de l’acte du préfet. En effet, ce syndicat, cette association, a été créé dans l’objectif de défendre les intérêts du quartier et notamment, comme le soulignent les juges, « poursuivre toutes améliorations de voirie, d’assainissement et d’embellissement ».
Dans notre cas d’espèce, le Conseil d’Etat intervient notamment à l’effet d’agrandir la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Il est intéressant de relever que dans une décision rendue en mars 1901, le juge administratif avait pu admettre que le contribuable d’une commune disposait bien d’un intérêt à agir et donc d’un intérêt à attaquer une décision dès l’instant où cette dernière a des répercussions, par exemple sur les finances d’une commune (cf décision Casanova). Une personne morale peut par ailleurs se prévaloir d’un intérêt collectif afin d’agir en justice, et c’est bien ce que décidèrent les juges dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté. Il est sûrement utile de relever que le Conseil d’Etat décida, quelques jours plus tard, dans une décision rendu le 28 décembre 1906, qu’un syndicat professionnel peut également et valablement défendre de tels intérêts collectifs (cf décision Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges).
Ces différentes décisions qui sont intervenues à l’effet d’étendre les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir permettent in fine de renforcer l’accès au juge. Afin qu’une telle requête soit valablement reçue, l’on peut retenir qu’un groupement est en mesure de remettre en case un acte réglementaire pour le cas où son activité est affectée, bouleversée.
Dans le cadre spécifique des usagers du service public, peu importe qu’ils agissent ou non à titre collectif ou à titre individuel, le juge administratif retient que cette qualité d’usager leur permet de disposer d’un tel intérêt à contester un acte relatif à l’organisation et/ou au fonctionnement dudit service.
Il est en fin de compte utile de relever le fait que cette décision rendue le 21 décembre 1906 s’intéresse aux clauses de certains contrats et qui disposent d’un caractère réglementaire : plus exactement, en effet, le Conseil d’Etat leur reconnait ce caractère, notamment dans le cadre d’un contrat de concession, lorsqu’elles font naitre des obligations à l’égard d’un tiers à ce contrat ; en échange de quoi il est possible pour les tiers de demander à l’autorité administrative compétente de faire respecter le respect desdites obligations.
Références
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007635221/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007635142/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007635225/










