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Autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres - Droit du contentieux de l'Union européenne

Dans le cadre du droit du contentieux de l'Union Européenne, voici 5 arrêts à connaître : Molkerei Zentrale, Lück, Rewe-Zentralfinanz, Andrea Francovich et Danila Bonifaci, Georgi Ivanov Elchinov.

Droit Union Europeenne

Droit Union Europeenne


CJCE, 3 avril 1968, Molkerei Zentrale

Dans cet arrêt de la Cour de justice, le principe de l'effet direct des normes issues du droit de l'Union européenne (anciennement dénommé droit communautaire) est mis en évidence. Il est dit que bien que le droit communautaire crée des obligations devant être respecté par les particuliers, il créé également des droits dans le patrimoine juridique de ces derniers.

Surtout, le principe d'effectivité jaillit de cette décision et découle, en réalité, du principe d'effet direct du droit de l'Union européenne. Ce principe d'effectivité signifie que les procédures nationales qui doivent mettre en oeuvre le droit de l'Union ne prive en rien les individus, justiciable, des droits qui leur sont conférés par l'Union européenne : les juridictions nationales ne peuvent alors pas mettre en échec ce principe.

En outre, cette décision vient poser le principe même de l'autonomie institutionnelle et procédure des Etats membres : elle met en lumière le juge national en qualité de juge de droit commun.


CJCE, 4 avril 1968, Lück

Dans cette décision du 4 avril 1968, le principe d'autonomie procédure et institutionnelle des Etats membres posé par l'arrêt précédent, la Cour de justice l'étend au juge national en ce que celui-ci doit, parce qu'il revêt la qualité de juge de droit commun, de protéger les droits des particuliers tirent de l'ordre juridique de l'Union.

En outre, il ressort de cet arrêt que chacun des Etats membres doit, en vertu de ce principe, désigner l'ensemble des juridictions compétentes ainsi que de déterminer leurs pouvoirs, l'ensemble des règles procédurales et déterminer quelles sont les conditions de recevabilité des recours en justice qui sont destinés à assurer que les droits que les particuliers tirent de l'ordre juridique de l'Union. En ce sens, le juge national appliquera nécessairement et obligatoirement les procédés de son ordre juridique pour sauvegarder les droits individuels que confère en effet le droit de l'Union.

Toutefois ce principe d'autonomie n'est pas absolu...


CJCE, 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz

Depuis cette décision de 1976, la Cour de justice est intervenue afin d'encadrer l'ensemble des principes juridiques nationale, dont le principe de l'autonomie procédurale des Etats membres. Ainsi, dans le cas de l'espèce fut mis en avant le principe d'équivalence. Ce principe signifie que bien qu'existe une véritable autonomie institutionnelle reconnue, il n'existe pas d'autonomie procédurale du fait de ce principe d'équivalence additionné au principe d'effectivité.

Le juge européen est intervenu en la matière pour que les procédures ne créent pas de discriminations à l'égard des justiciables et pour que soit appliqué de manière uniforme le droit communautaire.

Toutefois, dans la pratique, il se peut que le droit communautaire soit violé...


CJCE, 19 novembre 1991, Andrea Francovich et Danila Bonifaci

C'est à l'occasion de cette décision que les juges de la Cour de justice ont reconnu, expressément, le principe de la responsabilité des Etats membres de l'Union européenne lorsque le droit communautaire est violé.

Dans le cas de l'espèce, l'Etat avait été reconnu responsable d'une non-transposition d'une directive dans son droit interne ; la Cour de justice est intervenue pour fixer les règles et les conditions visant à reconnaitre cette responsabilité.

Ainsi, la règle violée doit conférer des droits aux citoyens européens ; il faut identifier les droits qui ont effectivement violés ; enfin, il faut nécessairement un lien de causalité entre le dommage subi par le justiciable et la violation du droit communautaire.


CJUE, 5 octobre 2010, Georgi Ivanov Elchinov

Dans cet arrêt de la Cour de justice, la question avait été de savoir si le juge national devait appliquer la jurisprudence du droit national qui allait à l'encontre du droit de l'Union européenne ou s'il devait faire fi de ces précédents pour appliquer le droit de l'Union européenne. Les juges de la Cour de justice retirent que tout juge est en mesure de lui poser une question dite "préjudicielle". C'est ici une faculté ; néanmoins, ces derniers décidèrent que pour l'ensemble des juridictions nationales qui statueraient en dernier ressort, elles se devaient impérativement de poser une telle question auprès de la juridiction de la Cour de justice.

Cela emporte, finalement, pour conséquence que lorsque le juge du fond use de cette possibilité de saisir la Cour de justice, alors qu'il n'y est pas contraint, il se doit toutefois de respecter l'interprétation des juges de la Cour de justice. Il se doit alors d'écarter purement et simplement l'interprétation qu'aurait fait la juridiction supérieure à lui pour le cas particulier où elle irait à l'encontre du droit de l'Union européenne. Alors, cela signifie que le juge national se doit de rendre une décision qui soit conforme à ce dont dispose le droit de l'Union.

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