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Arrêts à savoir en droit de la responsabilité contractuelle

Ces arrêts à connaitre en droit de la responsabilité contractuelle ne sont pas exhaustifs ; d'autres peuvent être retrouvés et étudiés. Il s'agit simplement ici d'un échantillon d'arrêts, connus pour leur caractéristique d'illustration des règles de droit en la matière.

Responsabilite contractuelle

Responsabilite contractuelle lawint.com


1ère civ., 1er décembre 2011

Le voyageur a été victime d'un accident corporel en essayant de descendre d'un train alors que le signal de départ avait été donné, s'apercevant qu'il s'était trompé de direction. Il a réclamé l'indemnisation de son préjudice auprès de la SNCF.

Dans quelle mesure était-il possible, pour le voyageur, d'invoquer la responsabilité contractuelle de la SNCF ?

La Cour de cassation, en sa première chambre civile, le 1er décembre 2011 casse et annule l'arrêt rendu le 30 mars 2010 en ce qu'il s'est fondé sur l'article 1147 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle pour dire la SNCF responsable de l'accident survenu le 22 mai 2002 au préjudice du passager.

→ Pour la Cour de cassation, bien que le passager a passé un contrat de transport avec la SNCF, il s'est trompé de rame et s'est blessé en descendant du train, alors que le signal du départ avait été reçu. Et donc, l'accident n'est pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties même si le voyageur est titulaire d'un abonnement régulier. La Cour d'appel de Chambéry a ainsi fait une fausse application de l'article 1147 du Code civil.


1ère civ., 7 mars 2006

La victime a recherché la responsabilité de la société UCB Pharma en raison de la défectuosité d'un produit auquel elle a été exposée durant la grossesse de sa mère en 1968 et qui aurait provoqué chez elle un cancer. L'arrêt attaqué, du 30 avril 2004 de la Cour d'appel de Versailles, a accueilli cette demande et a ainsi retenu que le laboratoire UCB Pharma avait commis une faute contractuelle, engageant ainsi sa responsabilité envers la victime, tiers au contrat, pour « manquement à une obligation de vigilance et de surveillance de l'efficacité d'un produit et pour avoir fautivement maintenu la distribution d'un médicament destiné aux femmes enceintes. » Pour le défendeur, à l'époque de l'exécution du contrat, le fabricant n'était tenu ni d'une gestion préventive des risques d'un produit qui font l'objet d'une représentation scientifique suffisante ni d'agir pour anticiper et se prémunir contre les risques présumés ou potentiels d'un produit, par application du principe de précaution.

Dans quelle mesure est-il possible d'engager la responsabilité contractuelle du laboratoire UCB Pharma ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la Cour d'appel a constaté, qu'en 1968, en présence de la littérature scientifique faisant état dès les années 1953-1954 de la survenance de cancers très divers et compte tenu d'expérimentations animales qui démontraient que le risque carcinogène était connu, a pu déduire que cette société avait ainsi manqué à son obligation de vigilance.

→ Pour la Cour de cassation, il est possible d'engager la responsabilité contractuelle du laboratoire UCB Pharma dans la mesure où il était connu, dans la littérature scientifique, le risque carcinogène et qu'en continuant la distribution de ce médicament, le laboratoire a manqué à son devoir de vigilance.


1ère civ., 15 décembre 2011

Un pensionnaire de la maison de retraite « les Opalines », atteint de la maladie d'Alzheimer, a été frappé par un autre pensionnaire souffrant de la même maladie, au cours de déambulations nocturnes. Le pensionnaire a succombé à ses blessures. La Cour d'appel de Dijon, dans l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, a débouté les ayants-cause de la victime dans toutes leurs demandes à l'égard de l'EURL Les Opalines et a condamné les héritiers de l'agresseur, lui aussi décédé, in solidum avec son assureur, à les indemniser et rembourser certaines sommes.

Dans quelle mesure est-il possible d'engager la responsabilité contractuelle de la maison de retraite ?

La Cour de cassation, en sa première chambre civile, rejette le pourvoi aux motifs que la maison de retraite ne pouvait être considérée comme responsable des dommages causés par l'auteur des coups mortels, au titre de l'article 1384 al. 1er du Code civil et qui était hébergé à la maison de retraite les Opalines en vertu d'un contrat. De même, rien n'indique que l'agresseur avait présenté un comportement agressif à l'égard des autres pensionnaires depuis son arrivée ; la maison de retraite est apte à recevoir des personnes atteintes de pathologies dont souffrait à la fois l'auteur de l'agression et la victime et que même si trois rondes sur les cinq prévues par le protocole de la maison de retraite ont été effectuées, rien n'indique que les faits se soient déroulés au moment où elles auraient dû avoir lieu puisque lors de la dernière ronde, la victime était dans sa chambre et l'agresseur dormait dans la sienne. Donc, la maison de retraite n'a commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage.


Chambre mixte, 28 novembre 2008

Mr. X, jeune homme âgé de quinze ans, passager d'un train express régional a été mortellement blessé après avoir ouvert l'une des portes de la voiture en tombant sur la voie. Il effectuait au même moment une rotation autour de la barre d'appui située au centre du marchepied de la voiture en question. Les ayants droit de Mr. X ont assigné la SNCF en réparation des préjudices matériels et moraux causés par l'accident.

La Cour d'appel d'Amiens dans son arrêt rendu en date du 9 novembre 2005 a décidé que le comportement dangereux de la victime n'était pas de nature a exonéré entièrement de sa responsabilité.

La SNCF forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens.

Selon la SNCF, il s'agit d'un évènement de force majeure qui lui permet de s'exonérer entièrement de sa responsabilité.

Dans quelles conditions la Société nationale des chemins de fer français peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime qu'elle transporte en dépit de l'obligation de sécurité de résultat ? Le comportement dangereux et inconscient d'un voyageur est-il de nature à exonérer totalement le transporteur de sa responsabilité ?

La Chambre mixte de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu en date du 28 novembre 2008 rejette le pourvoi formé par la SNCF aux motifs que la faute de la victime n'était ni imprévisible ni irrésistible pour celle-ci et que la faute d'imprudence ne présentait pas les caractères de la force majeure. La SNCF ne peut donc pas prétendre s'exonérer de sa responsabilité.


1ère civ., 28 avril 2011

Les époux X ont acheté un voyage pour Cuba dont la somme représente quelques milliers d'euros. C'est donc un dommage concernant un montant important. Ils doivent décoller d'Orly et afin de s'y rendre le jour dit, ils ont pris un train à destination de la gare Montparnasse à Paris pour y prendre une correspondance en direction de l'aéroport. Ils devaient arriver à la gare à 11h15 et embarquer à 14h10, ce qui leur laissait une marge de temps suffisante pour mener à bien leur voyage. Ils n'ont donc pas commis de faute. Or, le train arrive à 14h26 non pas à la gare Montparnasse, mais à la gare de Massy-Palaiseau en région parisienne. Vu l'heure d'arrivée du train, il est trop tard de poursuivre le voyage.

Les époux X saisissent alors la juridiction de proximité afin de réclamer le remboursement de plusieurs chefs de préjudices et une somme au titre du préjudice moral. Le juge de proximité condamne la SNCF aux motifs que la destination "a rendu impossible la poursuite du voyage" et il y a donc préjudice. Ensuite, la gare à laquelle les voyageurs sont arrivés n'est pas la destination en soi "notamment quand il s'agit de gares parisiennes". Enfin, le juge de proximité met en exergue que "dès lors la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage (...) était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport". Il utilise ici deux fois l'adjectif et l'adverbe "totale" et "totalement". Le juge dit que la SNCF ne saurait prétendre que le dommage était totalement imprévisible : en déclarant cela, le juge n'a pas respecté l'article 1150 du Code civil pour lequel il revient au créancier et donc à la victime de prouver que le dommage était prévisible. Il semblerait qu'il y ait en effet une inversion de la charge de la preuve. L'adverbe "totalement" utilisé en l'espèce provient du juge de proximité qui l'a rajouté.

Le motif de cassation est qu'il y a dans le cas d'espèce un manque de base légale. En effet, il y a eu une insuffisance de recherche des éléments de faits : "sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale des époux X (...), la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision".

Comment apprécier l'imprévisibilité du dommage dans le cadre de l'article 1150 du Code civil ?

La Cour de cassation énonce dans son attendu que "le débiteur n'est pas tenu à des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée". L'appréciation se fait in abstracto car les dommages étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat : la SNCF pouvait-elle prévoir au moment de la conclusion du contrat le dommage ? Toutefois, le juge de proximité dans cet arrêt devait tenir compte des circonstances objectives de l'espèce dans la mesure où l'appréciation est un minimum circonstanciée. Ici, elle l'est relativement peu, mis à part "notamment quand il s'agit de gares parisiennes". La Cour de cassation applique l'article 1150 du Code civil ce qui aboutit à une consécration d'une cause d'irresponsabilité de la SNCF qu'elle fonde sur la loi. Finalement, sur le terrain de l'équité, cet arrêt s'explique sans l'ombre d'un doute par des motifs de politique juridique. Autrement dit, la Cour de cassation ne veut pas susciter un contentieux.


1ère civ., 28 juin 2012

Le 29 juin 2003, un enfant s'est rendu avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant. Il a été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux dépendante de l'établissement. Les parents de cet enfant blessé, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur vont rechercher la responsabilité de la société exploitant l'établissement, sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du Code civil consacrant le principe général de responsabilité du fait des choses, et de la personne accompagnant les enfants. La Cour d'appel a accueilli favorablement leur demande et la société exploitante se pourvoit en cassation.

Dans quelle mesure est-il possible d'engager la responsabilité contractuelle ?

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 21 octobre 2010 aux motifs qu'elle a déclaré que les parents de l'enfant mineur blessé n'auraient de lien avec la société exploitante de l'établissement que par le biais de leur fils, qui lui-même ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui avec la société exploitante, en utilisant une aire de jeux indépendante du contrat de restauration. Or, la Cour d'appel a constaté que l'enfant a fait usage de l'aire de jeu qui est exclusivement réservée à la clientèle du restaurant.

→ La Cour de cassation censure alors l'arrêt rendu par la Cour d'appel au visa des articles 1147 et 1384 al. 1er du Code civil, le premier pour refus d'application et le second pour fausse application.

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