Quels sont les faits de l’espèce et la procédure qui en a suivi ?
Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d’Etat, il s’agissait d’une décision prise par le Président de la République : plus spécifiquement, il s’agissait d’un décret, pris en date du 10 mars 1899, et qui imposait la détention d’un « certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles ». Il est ici néanmoins nécessaire de souligner le fait que ce décret a été pris alors que le Chef de l’Etat n’avait pas été, préalablement, habilité à le faire. L’affaire dont il est question ici portera sur ce point principal. Le décret en cause prévoit également que lorsque sont reconnues diverses contraventions, le certificat est retiré à son détenteur. A cet égard, il est utile de souligner le fait qu’il revenait au préfet la compétence pour délivrer mais aussi pour retirer lesdits certificats.
Parce que plusieurs contraventions ont été reconnues à l’encontre du sieur Labonne, ce dernier vit son certificat retiré.
Mécontent de cette décision, le sieur Labonne décida de saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir. Il souhaitait obtenir de celui-ci l’annulation de la décision et arguait que le décret en cause avait été pris alors même que le Chef de l’Etat ne disposait pas d’une habilitation par la loi et que partant, ce dernier était incompétent pour décider ainsi.
Il ajoute d’ailleurs que dans le cadre spécifique de la sécurité de la circulation, il revient expressément aussi bien aux autorités municipales que départementales, c’est-à-dire les maires et les préfets, d’user de tels pouvoirs de police.
S’est par conséquent posée la question de savoir dans quelles mesures est-il envisageable d’affirmer que le Chef de l’Etat détient le pouvoir de prendre des mesures de police administrative à caractère général et ce, en l’absence d’une habilitation par la loi à cet effet ?
Qu’ont décidé de retenir les juges du Conseil d’Etat ?
En l’espèce, sans pour autant remettre en cause les pouvoirs de police reconnus au niveau local, aussi bien aux maires qu’aux préfets, le Conseil d’Etat a décidé que le Président de la République détient un pouvoir de police générale qui prévaut sur les pouvoirs de police, reconnus aux autorités administratives, d’un point de vue local.
Il considère en effet que même si ces autorités locales sont bien chargées par la loi de prendre de telles décisions, il n’en reste pas moins qu’il revient au « Chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres » de décider des mesures de police qui devront être appliquées sur l’intégralité du territoire national.
De ce fait, il est retenu que le décret qu’a décidé de prendre le Chef de l’Etat, dans notre cas d’espèce, ne peut donc pas être considéré comme étant illégal, ce dernier ne portant pas atteinte aux pouvoirs de police attribués aux autorités locales susmentionnées. C’est en ce sens que la demande portée par le sieur Labonne fut rejetée par le juge administratif suprême. Ce dernier a, qui plus est, ajouté que ces mêmes autorités administratives locales ont la possibilité d’« ajouter à la réglementation générale (…) toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l’intérêt public peut commander dans la localité ».
Que faut-il donc retenir de cette décision du 8 août 1919 ?
Cette décision rendue par le Conseil d’Etat, en date du 8 août 1919, intervient à l’effet d’accorder de tels pouvoirs de police générale au bénéfice du Président de la République ce qui a pour effet de limiter les pouvoirs de police locale, pourtant reconnus aux maires et préfets.
Le Conseil d’Etat reconnait donc un caractère général à ces pouvoirs qui reviennent au Président de la République, trouvant à s’appliquer sur l’intégralité du territoire de la République, ces pouvoirs primant de surcroit sur ceux des autorités administratives locales (au niveau départementales et communales).
Cette reconnaissance spéciale des pouvoirs du Président de la République se comprend de même à l’aune des dispositions contenues au sein de l’article 5 du texte constitutionnel suprême qui prévoit, entre autres, qu’il revient au Chef de l’Etat d’assurer « la continuité de l’Etat » et partant celle du service public sur le territoire national.
Finalement il est utile de noter que ces mesures prises par le Président de la République demeurent compatibles avec les mesures de police prises au niveau local. Ceci signifie que les autorités locales peuvent ajouter d’autres règles à ces mesures de police prise au niveau national, mais elles ne doivent en aucun cas en empêcher la bonne exécution.
Cette décision de 1919 fut complétée par d’autres décisions, notamment celle du Conseil d’Etat du 23 novembre 2011 (cf. CE, 23/11/2011, Association France nature environnement, n° 345021). En l’espèce, le juge administratif suprême avait reconnu au Chef du gouvernement le pouvoir de prendre des mesures de police qui trouvent à s’appliquer sur l’intégralité du territoire national en ce sens où il lui revient « de veiller, par des précautions convenables, à la préservation de la tranquillité publique pour l’ensemble du territoire ». Ces pouvoirs sont, en outre, reconnus d’un point de vue constitutionnel directement au sein de l’article 21 de la Constitution qui attribue au Premier ministre un pouvoir réglementaire.
Références
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1919-08-08/56377
https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-8-aout-1919-labonne
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024853467/
https://www.fallaitpasfairedudroit.fr/images/files/Droit%20administratif%20-%20L2/7%20-%20Reglement/Pouvoir%20Reglementaire%20Police%20Chef%20Etat%20-%20CE%20-%2008081919Labonne.pdf









