Faits de l’espèce

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d’Etat, il s’agit d’une infirmière recrutée par le Territoire de Belfort qui disposait de la qualité d’agent de droit public. Alors qu’elle a annoncé à son employeur son état de grossesse, un arrêté a été pris par le préfet mettant ainsi fin à ses fonctions. Mécontente de cette décision, l’infirmière a décidé de demander au juge administratif de l’annuler. Déboutée, elle décidera finalement de saisir le Conseil d’Etat. A cette occasion, le juge administratif suprême annule la décision mais il en profite également pour ériger un nouveau principe général du droit, à savoir : celui de l’interdiction de licencier une femme enceinte. 


Pourquoi le juge administratif a-t-il décidé ainsi ?

En décidant de la sorte, le juge administratif suprême a souhaité combler un vide juridique, tout en ajoutant aux droits des administrés. En effet, aucune disposition réglementaire ne permet de répondre à la situation de l’intéressée. Cette dernière ne peut, en effet, prétendre aux dispositions du Code du travail qui prohibe tout licenciement d’une salariée enceinte en ce qu’elle est agent de droit public. Les textes s’appliquant au Territoire de Belfort ne régissent pas non plus cette situation. En l’absence de texte, le juge est donc intervenu à l’effet de combler ce vide par l’élaboration d’un nouveau principe général du droit qui lui permettra in fine de fonder sa décision. 



Néanmoins, il est à noter que l’élaboration d’un tel principe n’est pas automatique en l’absence de texte puisqu’une telle création découle de sa propre volonté. Il créera ainsi une limite à l’action de l’administration dès qu’il la considère légitime. Il est aussi à noter que cette décision s’inscrit dans un contexte plus général dans lequel la société française se trouvait alors, dans la mesure où l’émancipation des femmes constituait une lutte active. Ainsi lorsque le Conseil d’Etat décide d’ériger un nouveau principe général du droit, il le fait également en prenant le pouls de la société française et de ses évolutions. 

Dans notre cas d’espèce, le juge administratif fait référence au Code du travail de façon à fonder sa décision d’ériger un nouveau principe général du droit. En ce sens, il s’agit pour lui de montrer que ce principe est si important qu’il est déjà prévu au sein du Code du travail pour les salariés de droit privé. Cette référence constitue par conséquent ce que l’on peut considérer comme étant un point de repère pour le juge administratif lorsqu’il crée un nouveau principe. 


Notons, au surplus, que c’est la seule volonté du juge qui permet une telle création. De la sorte, cette nouvelle norme, créée par le juge, ne résulte que de sa volonté, et rien d’autre. Ainsi, l’accession à la vie juridique d’un tel principe, et donc la mise en œuvre de sa portée normative, ne saurait découler d’un autre protagoniste que le juge administratif. 

Toutefois se pose la question de connaitre la véritable force juridique de ces principes qui découle d’une volonté prétorienne ? Cette question n’est en rien dénuée de sens et il nous faut débuter notre réponse par un rappel important : l’arrêt rendu en l’espèce, et donc le principe général du droit découvert et créé, s’inscrit dans une évolution prétorienne majeure comparativement aux premiers principes généraux du droit qui avaient été érigés au lendemain de la Seconde guerre mondiale et qui étaient, pour rappel, caractérisés par un degré de généralité remarquable. 

Notre cas d’espèce ne s’inscrit pas dans ce caractère général, bien au contraire, puisque son domaine d’application est beaucoup plus circonscrit : il intéresse en effet les femmes, mais pas toutes les femmes, à un moment déterminé de leur vie. Ce principe général du droit démontre par conséquent que le juge administratif peut tout à fait découvrir et créer un tel principe sur une thématique spécifique concernant des situations de même nature et qui intéresse une catégorie bien déterminée d’administrées. 



Notre cas d’espèce revêt donc une nature particulière en ce sens car il démontre qu’un principe général du droit peut n’intéresser qu’une catégorie de la population française, qu’une catégorie d’administrés, de justiciables. S’il fallait s’en convaincre, nous pourrions également relever les règles prétoriennes érigées comme telles concernant les agents qui travaillent au profit de l’administration dans son sens large et qui ont été et continuent d’être les premiers bénéficiaires des apports prétoriens dans le silence des textes, par l’action du juge administratif. 

Cette décision est aussi pour nous la parfaite occasion de souligner le fait que les principes généraux du droit, au départ globaux, le sont en fait de moins en moins. Il conviendra, in fine, de garder à l’esprit que bien que ces principes soient de plus en plus spécifiques, il n’en demeure pas moins que leur portée juridique est identique à celle de tout autre principe général du droit considéré comme davantage global concernant la catégorie d’administrés, justiciables concernés.

Références

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007643187/

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/la-jurisprudence-administrative-et-les-femmes

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/08/18/droit-administratif-francais-deuxieme-partie-chapitre-1-section-iv/