Propos introductifs : quand l’Urssaf s’en mêle
L’Urssaf agit dans le but de recouvrer les cotisations sociales dont elle aurait dû être destinataire, s’agissant aussi bien des parts patronales que des parts salariales. Ici, c’est la plateforme Uber qui aurait dû s’acquitter de ce versement et non pas les chauffeurs de VTC afin que soit financé le système de protection sociale du salarié (il ne devrait pas, en vérité, s’agir du système des indépendants).
La demande, qui a été formulée en fin d’année 2024, donne le tournis car le montant du redressement dont ferait l’objet la société serait supérieur au montant total des redressements effectués cette année-là.
Selon l’Urssaf, outre le fait que les chauffeurs de VTC d’Uber ne sont pas des entrepreneurs, elle considère que cette société serait responsable de dissimulation d’emploi. Indiquons que la société a déjà fait l’objet d’une condamnation dans le cadre de cette infraction.
Toutefois, ici, il s’agirait plutôt de sanctionner le modèle économique mis en place par la société qui s’appuie sur une pseudo-indépendance de ses chauffeurs.
Il apparaît maintenant intéressant de relever le fait que l’action de l’Urssaf se comprend à l’aune de sa compétence qui ressort des dispositions de l’article L. 213-1 du Code de la Sécurité sociale. Selon cet article, l’Urssaf participe au recouvrement des cotisations afin que la protection sociale française soit financée, mais elle vérifie aussi que ces déclarations formulées par les employeurs sont bien conformes aux prestations de travail effectuées.
Par principe, lorsqu’un contrôle est décidé, un avis préalable est envoyé. Par exception, dans le cadre particulier de la recherche de travail dissimulé, celle-ci peut s’en exonérer au sens des dispositions de l’article R. 243-59 dudit code.
L’action de l’Urssaf se fonde aussi bien sur une volonté de requalifier cette supposée indépendance en travail salarié d’une part, et d’autre part sur la mise au jour d’un travail dissimulé qui passe par la dissimulation d’emplois salariés …
Quel est le fondement juridique sur lequel se fonde l’Urssaf dans notre cas d’espèce ?
Il apparaît maintenant nécessaire de souligner le fait que l’Urssaf agit dans un cadre bien particulier. En effet, il lui faut mettre en balance les requalifications des relations entre Uber et les chauffeurs en relation de travail dite salariée ; mais aussi, la notion de travailleur indépendant de plateforme promue par le législateur français ; et enfin, ce que l’on appelle la présomption de salariat par le législateur de l’Union européenne.
En outre, il est opportun de relever l’existence d’une décision importante et qui a été rendue par la Cour de cassation en date du 4 mars 2020 (cf arrêt Uber, n-19-13.306). Depuis cette décision, la Chambre sociale refuse catégoriquement de croire à une quelconque indépendance des chauffeurs (par exemple, Cass. soc., 05/03/2025, n-23-18.431). La Chambre commerciale n’est pas non plus en reste à cet égard, car elle a notamment relevé que les chauffeurs d’une plateforme de réservation de VTC auraient dû être des salariés (cf Cass. com., 25/06/2025, n-23-22.430).
Toutefois, par deux décisions rendues le 9 juillet dernier, la Cour de cassation a semblé faire marche-arrière en décidant de rejeter à deux reprises les pourvois qui avaient été formés par deux chauffeurs contre deux décisions rendues par des Cours d’appel, et à l’occasion desquelles le lien de subordination avait été écarté les concernant (cf respectivement Cass. soc., 09/07/2025, n-24-13.594 et n-24.13-513). Les observateurs ont alors pu se demander si nous étions en présence d’un revirement de jurisprudence. Tel ne semble pas être le cas dans la mesure où il ressort des décisions susmentionnées que la Cour de cassation a relevé que les demandeurs n’ont pas produit d’éléments de preuve qui auraient permis de mettre au jour un tel lien. Les juges ont, semble-t-il, davantage souhaité mettre l’accent sur la nécessité d’apporter la preuve effective de ce lien dans ces deux cas d’espèce.
Indiquons par la suite qu’à l’échelle nationale, il existe cette promotion, avec ferveur, de cette indépendance des travailleurs des plateformes (cf notamment la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 mais aussi l’ordonnance du 6 avril 2022 à l’égard de ces mêmes travailleurs).
Or, ces dispositions nationales diffèrent des dispositions européennes car une directive du 23 octobre 2024 prévoit une présomption de salariat de ces travailleurs de plateformes. Précisons ici que cette directive doit être transposée en droit français d’ici le 2 décembre prochain, et qu’au sens des dispositions qu’elle contient, les chauffeurs auront à prouver qu’ils sont sous la direction mais aussi sous le contrôle de la plateforme pour bénéficier de cette présomption. Il reviendra ensuite à la plateforme concernée d’apporter la preuve de l’indépendance réelle du chauffeur pour s’exonérer de cette présomption.
Notons par conséquent que deux présomptions existent à ce jour : la présomption d’indépendance d’une part, et la présomption de salariat qui sera caractérisée par l’apport de la preuve d’indices de contrôle et de direction d’autre part. La première est considérée comme étant formelle en ce qu’elle résulte d’une inscription effectuée sur un registre administratif et ne tient plus juridiquement si la prévue d’un lien de subordination est apportée ; la seconde est cependant substantielle dans la mesure où son existence se fonde sur la caractérisation d’indices non seulement de contrôle mais aussi de direction.
Retenons que pour renverser la présomption d’indépendance et ainsi mettre en mouvement la présomption de salariat, deux indices seulement seront nécessaires à démontrer au regard de la notion de subordination. La situation des chauffeurs est alors améliorée mais celle des plateformes est alourdie car il ne leur sera plus possible d’arguer de l’indépendance de ces chauffeurs afin que la présomption de subordination soit renversée.
Vers une requalification juridique massive ?
Revenons à l’action menée par l’Urssaf. Ce qui est intéressant à relever ici réside dans le fait qu’il est fort à parier que le redressement en cause sera significatif. Indiquons que le principe réside dans le fait que la requalification est individuelle et est mise en place devant le Conseil des prud’hommes. Notre cas d’espèce démontre toutefois une volonté bien différente, voulue par l’Urssaf.
S’impose à nous la question de savoir s’il s’agira alors d’une action de groupe ? Notons d’abord que cette notion se définit comme étant une procédure judiciaire qui permet à une personne explicitement habilitée par la loi d’agir au nom d’autres personnes physiques ou d’autres personnes morales, et qui seraient placées dans une situation semblable. Cependant, l’Urssaf, ici, agit en son propre nom. À ce constat, il est nécessaire de garder en tête que, dans tous les cas, l’Urssaf pourrait permettre que nombre de situations individuelles deviennent in fine un seul et même bloc de contentieux.
En bref, la situation deviendra sûrement bien complexe pour Uber, qui ne pourrait alors plus arguer de la situation personnelle de chaque chauffeur. Il lui faudra plutôt expliquer, motiver le modèle global qui est le sien. Pour le cas où le redressement accéderait à la vie juridique, ce dernier résulterait sur un statut dit collectif de l’ensemble des chauffeurs et ceux-ci n’auraient alors plus à agir de manière individuelle.
Il est fort à parier que l’action ainsi menée sera intéressante à étudier dans la mesure où le droit français a évolué avec la loi du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, qui a permis l’instauration de l’unification du régime en la matière. En effet, un employeur peut maintenant faire l’objet d’une telle action de groupe lorsqu’il lui est reproché un manquement collectif aussi bien à ses obligations légales qu’à ses obligations contractuelles. En d’autres termes, cela veut dire qu’il est possible qu’un syndicat agisse pour le cas particulier où différents individus qui sont placés dans une situation considérée comme semblable ont subi un manquement identique soit au Code du travail, soit encore à une convention collective. Il est cependant nécessaire que le droit du travail s’applique effectivement en la matière et que cette relation salariée, condition d’ailleurs sine qua non, soit démontrée.
Par ailleurs, indiquons que pour le cas où le redressement en cause était effectivement confirmé, les conséquences seraient considérables en ce sens où celui-ci pourrait tout simplement constituer une menace pour la viabilité du modèle l’entreprise sur le territoire national. Ce modèle, pour rappel à l’heure actuelle, se fonde sur un déplacement des charges sociales sur les chauffeurs, qui doivent donc supporter le coût de la protection sociale.
Outre les conséquences financières, il existe aussi des conséquences juridiques notables, pour le cas où le redressement était acté, d’autant plus que la directive européenne susmentionnée doit être prochainement transposée et instaurera une présomption de salariat de ces chauffeurs.
Pour clore, l’on peut retenir que ces impacts ne seraient pas uniquement tournés vers Uber mais également vers d’autres plateformes…









