Les dispositions de l’article 49, al. 3, de la Constitution
Les dispositions contenues au sein de l’article 49, al. 3, de la Constitution doivent être expliquées afin de comprendre ce choix. Retenons en effet que ces dispositions ont été choisies afin de permettre au Premier ministre qui décide de les actionner, de « dompter » la majorité qui lui est acquise. Les députés sont alors mis face à leur responsabilité : si le texte concerné ne leur convient pas, il leur revient de voter une motion de censure ce qui entraîne la chute du gouvernement.
Ces dispositions précisent aussi que la procédure peut être utilisée à l’égard d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la Sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire de respecter un quelconque critère temporel. Cela signifie que la loi de finances peut être l’objet de cette arme constitutionnelle décidée par le Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres.
Notons toutefois que ce choix a questionné notamment au regard de la composition politique de la chambre basse du Parlement, et donc de l’absence de véritable majorité.
Quelles sont les questions qui découlent de cette utilisation de l’article 49, al. 3, de la Constitution ?
La mise en œuvre de ces dispositions par Sébastien Lecornu a interrogé.
Notons tout d’abord qu’elle interroge par rapport au recours au vote de la loi spéciale, telle qu’elle ressort des dispositions de l’article 45 de la loi organique sur les lois de finances, et qui, souvenez-vous, était intervenue en fin d’année 2025. La procédure en cause doit être utilisée pour permettre la continuité en matière budgétaire à l’issue de la procédure d’examen de la loi de finances dès lors qu’il n’existe pas de solution alternative. Précisons que les conditions d’application n’étaient pas remplies et que son utilisation a certainement été dévoyée, ce qui apparaît déplorable.
Indiquons ensuite qu’une autre question découle du choix de l’engagement de la responsabilité du gouvernement par le Premier ministre, et, la possibilité qui lui était également laissée de mettre en place le projet de loi concerné par ordonnance, lorsque le délai de 70 jours est passé, à l’issue du dépôt des documents budgétaires concernés, à savoir le 23 décembre 2025.
Pourquoi ne pas avoir mis en place une ordonnance budgétaire ?
La réponse à cette question est triple.
En effet, en premier lieu, il nous faut retenir qu’il n’existe pas de précédent en la matière et que le contentieux qui pourrait en résulter est incertain. En effet, la Constitution ne prévoit pas de telle procédure, et le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont des points de vue qui divergent. Le premier considère en effet qu’il s’intéresse à de tels actes parce qu’ils résultent d’une autorité administrative et donc en vertu d’un critère strictement organique (CE, 06/12/1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est, n- requête 4244), alors que le second considère qu’il ne peut intervenir que s’il lui a été attribué une telle compétence de manière explicite. En fait, il est nécessaire que la Constitution prévoie une telle compétence pour qu’il puisse agir et ce n’est pas le cas, d’autant plus que la nature juridique de ce type d’ordonnance apparaît exclure cette compétence du juge constitutionnel. Il s’agit en effet d’un texte pris par le gouvernement en dehors de toute idée d’habilitation législative, et qui est mis en place pour pallier une carence des parlementaires.
En deuxième lieu, en effet, il est nécessaire d’indiquer que la procédure pallie une carence des parlementaires : pour reprendre une formulation simpliste de Gilbert Devaux, ces derniers n’ayant pas fait leur travail, il est nécessaire au gouvernement d’agir directement en reprenant la main et en sanctionnant donc cette carence constatée. Toutefois, et compte tenu de la composition politique de l’Assemblée nationale, il est fort à parier que les députés auraient décidé de déposer une motion de censure à l’endroit du gouvernement, si ce choix avait été effectué par Sébastien Lecornu.
En dernier lieu, le contenu du texte en cause doit être connu. Au sens de l’article 47 de la Constitution, il est nécessaire que le texte de l’ordonnance corresponde au texte qui est déposé par le Gouvernement. Pour le cas où, dans un délai constitutionnellement déterminé de 70 jours, le Parlement ne s’est pas intéressé au texte, il est possible de mettre en œuvre ses dispositions par ordonnance. Or, ici, il doit s’agir des dispositions contenues au sein du projet : autrement dit, il ne saurait s’agir des amendements et modifications possibles du texte. Ceci se comprend d’autant plus que si des amendements étaient retenus, quels amendements le seraient ?
Dans tous les cas, notons que l’engagement de la responsabilité par le Premier ministre intéresse en vérité le texte qui comprend des amendements qui ont été votés, et qui ont également été retenus par l’exécutif. Pour clore, cette décision d’engager la responsabilité du gouvernement présente des risques car le texte nécessite différents déclenchements de ces dispositions. Or, compte tenu de la composition de l’Assemblée nationale, le risque réside effectivement dans un vote de rejet du gouvernement qui peut intervenir à chacun de ces déclenchements…









