Ségolène Royal a récemment été interviewée par Pascal Praud sur le plateau de CNews. À cette occasion, celle-ci a rappelé une partie du discours prononcé par le Général Fabien Mandon, le chef d’état-major des armées. Ce dernier avait en effet prononcé un discours devant les maires de France au cours duquel il a fait part de ses inquiétudes concernant une possible attaque de la Russie. Il avait notamment indiqué que l’on devait être prêts à « accepter de perdre [nos] enfants ».
Mais d’où vient l’idée d’une annulation de la prochaine élection présidentielle car rien ne permet d’affirmer cela dans le discours prononcé par le Général Mandon ?
En vérité, pour Ségolène Royal, le discours ainsi prononcé constitue une sorte de mise en garde. Pour elle, en effet, si la France venait à entrer en guerre avant la prochaine échéance électorale dans le cadre de l’élection présidentielle, cette dernière ne pourrait pas avoir lieu car le Chef de l’État « rêverait » tout simplement de l’annuler.
Nous devons néanmoins nous demander si cette annulation ou suspension, en cas de conflit armé, est possible en droit français ?
Une annulation ou une suspension possible en cas de guerre ?
Il est tout de suite nécessaire de noter que pour le cas où la France entre en guerre, ou bien pour le cas où le pays serait menacé, il existe différents mécanismes juridiques qui peuvent être mis en place.
Notons en effet l’existence des dispositions contenues au sein de l’article 16 du texte constitutionnel suprême, qui permet d’attribuer au Chef de l’État les pleins pouvoirs pendant une durée déterminée. Ce mécanisme a été mis en œuvre une seule fois à l’occasion de la guerre d’Algérie.
Il existe aussi l’état de siège, dont les modalités sont prévues par les dispositions de l’article 36 du même texte. Si, au sens de ces dispositions, l’état d’urgence est « décrété en Conseil des ministres » et qu’il reçoit la signature du Chef de l’État, il ne peut être décidé que pour une durée bien déterminée et ne saurait être prorogé sans obtenir l’accord du Parlement. Plus spécifiquement, il s’agit d’un mécanisme qui est mis en œuvre dans des conditions précises qui résultent « d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée » au sens des dispositions des articles 2121-1 et suivants du Code de la défense. L’armée reprend alors les pouvoirs de police d’une part, et le maintien de l’ordre d’autre part.
Il est aussi prévu que les tribunaux militaires disposent de la compétence pour connaitre de crimes ou de délits spécifiques. Relevons, de plus, qu’il est possible pour l’autorité militaire de prévoir l’interdiction « [des] publications et [des] réunions » pour le cas où celle-ci les considère comme étant de « nature à menacer l’ordre public ».
Rappelons aussi l’existence de l’état d’urgence, qui découle de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Il est ainsi prévu que l’autorité préfectorale est en mesure de limiter certaines libertés fondamentales également « en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » (cf article 1er de cette loi).
Quid maintenant d’une annulation ou d’une suspension de l’élection présidentielle ?
Dans ses déclarations, Ségolène Royal ne semble pas s’être inquiétée du contenu du droit français et a semblé rappelé uniquement le droit ukrainien en la matière. En effet, dans les suites de l’invasion du territoire ukrainien par les forces armées russes, le gouvernement ukrainien a décidé d’adopter la loi martiale. Cette dernière, en son article 19, prévoit expressément qu’il n’est pas possible de mettre en place des élections jusqu’à ce que cette même loi soit abrogée.
Toutefois, le droit français ne prévoit pas cette possibilité et ce, malgré des mécanismes qui sont juridiquement puissants.
Indiquons toutefois, conformément à notre développement ci-dessus, qu’il est possible pour l’armée, dans certains cas, dans le cadre de l’état de siège, de décider que les publications ou les réunions soient prohibées. Ceci pourrait alors impacter la tenue de la campagne électorale. Il est par ailleurs sûrement intéressant de noter qu’il est possible pour les parlementaires, même en temps de paix, de prévoir que des élections soient reportées à une date ultérieure. Tel a pu être le cas concernant les élections municipales qui devaient avoir lieu en 2005 et qui furent reportées en 2006.
Mais est-ce que cela pourrait être possible pour l’élection présidentielle ? Rien n’est moins sûr… En effet, l’élection présidentielle est strictement encadrée par les dispositions de l’article 7 du Conseil constitutionnel qui précise qu’un report est envisageable mais qu’il est toutefois rigoureusement restreint.
De ces différentes constatations, il est nécessaire de bien garder à l’esprit que les règles juridiques existantes en la matière ne permettent pas une annulation de l’élection présidentielle. Il est possible d’envisager un report, certes, de manière strictement encadrée, mais pas une annulation.









