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Le secret des sources, suffisamment protégé par le droit ?

Dans sa décision du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a eu répondre à la question de savoir si le droit français protège suffisamment le secret des sources journalistes (cf. décision n°2022-1021 QPC). Ce dernier y a répondu par l'affirmative. Décryptage.

Le secret des sources

Credit Photo : Unsplash Joppe Spaa

 

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Juillet 2018, centre pénitentiaire de Réau, le braqueur Rédoine Faïd parvient à s'en évader à l'aide d'un hélicoptère. Marie Peyraube, journaliste, réalise un documentaire sur ce dernier. Pour ce faire, elle rencontre des individus qui connaissent le célèbre braqueur. Lorsque celui-ci sera finalement arrêté, elle apprend dans la presse qu'elle aurait fait l'objet d'une surveillance policière, les forces de l'ordre supposant que celle-ci pourrait obtenir une interview du braqueur en fuite.

Pour l'avocat de la journaliste, la surveillance dont elle a fait l'objet, mais dont elle n'a pu apprécier « ni la portée ni la nature exacte » a résulté sur une atteinte portée contre ses droits fondamentaux, à savoir : son droit à un recours juridictionnel effectif, sa liberté d'expression, son droit à la vie privée, mais aussi au secret des sources journalistiques.

Dans ce cadre, la Cour de cassation, en sa chambre criminelle, décida de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité en date du 28 juillet 2022. Celle-ci est relative à la question de savoir si plusieurs dispositions contenues au sein du Code de procédure pénale sont conformes aux droits et aux libertés garantis par le texte constitutionnel.

Ces dispositions intéressent deux pouvoirs : d'abord le pouvoir de réquisition d'informations expressément reconnu aux autorités qui ont la charge des investigations à l'occasion d'une enquête de flagrance ; ensuite le pouvoir d'interception de correspondances qui sont émises par voies électroniques, pouvoir dont bénéficie le juge d'instruction à l'occasion d'une information judiciaire. Celles-ci prohibent, sous peine de nullité, de joindre au dossier de la procédure l'ensemble des éléments qui ont été obtenus par réquisition effectuée en violation du secret des sources d'un journaliste (protection explicitement prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse), de même que de reproduire les correspondances d'un journaliste et qui permettent de distinguer une source, et ce, en violation desdites dispositions.

Les dispositions attaquées par la requérante

En l'espèce, la requérante reprochait aux dispositions susmentionnées de ne pas admettre qu'un journaliste puisse présenter une requête en nullité eu égard à un acte d'investigation qui aurait été accompli en méconnaissance du secret des sources, lorsque le journaliste est tiers à la procédure dans laquelle l'acte en cause a effectivement été accompli. La journaliste requérante ajoutait également qu'aucune voie de droit ne lui était attribuée afin de pouvoir procéder à la constatation de l'illégalité de l'acte en cause. D'où il suit, pour cette dernière, que son droit à un recours juridictionnel effectif, son droit au respect de la vie privée ainsi que sa liberté d'expression ont été méconnus.

La réponse apportée par le Conseil constitutionnel

Dans sa décision ici rapportée du Conseil constitutionnel, celui-ci rappelle les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À l'appui de ce rappel, le Conseil déclare qu'il n'est pas possible de porter une « atteinte substantielle » à l'exercice du droit à un recours effectif devant une juridiction pour toutes les personnes intéressées (cf. §9 de la décision). Sous ce rapport, le Conseil constitutionnel souligne la portée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation au regard de la situation d'un tiers à la procédure : le tiers ne peut, même s'il s'agit d'un journaliste, demander à ce qu'un acte accompli en méconnaissance du secret des sources soit annulé.

De même, le Conseil retient qu'en application des dispositions du Code de procédure pénale visées dans le cadre de cette question prioritaire de constitutionnalité, le législateur a réservé à certaines personnes le droit de contester la régularité d'un acte ou d'une pièce versée au dossier en cause. Ce faisant, il juge que ces règles, relatives au secret de l'enquête et de l'instruction d'une part, la protection des individus concernés par cette enquête et cette instruction d'autre part, ont été édictées en poursuivant « les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions » (cf. §13). En outre en décidant de la sorte, le législateur a souhaité sauvegarder le droit au respect de la vie privée ainsi que de la présomption d'innocence, deux principes protégés par la DDHC, respectivement en ses articles 2 et 9.

Par ailleurs, il relève, dans le paragraphe 14 de sa décision, que pour le cas où un acte d'investigation est réalisé en méconnaissance du secret des sources et qu'il revêt la nature d'une infraction, il est possible pour tout journaliste qui s'estimerait lésé par cette infraction de se constituer partie civile, mais aussi de demander la réparation du préjudice dont il se plaint, et ce, en enclenchant l'action publique auprès des juridictions pénales. Il retient également que le journaliste est en mesure d'alléguer l'irrégularité de l'acte en cause par une demande qui tendrait à engager la responsabilité de l'État en raison de cette violation.

Du fait de ces diverses constatations, et parce qu'il existe d'autres voies de recours qui sont en effet offertes aux journalistes, mais aussi à tous les tiers à la procédure pénale, pour l'obtention de l'annulation d'un acte d'investigation effectué en méconnaissance du secret des sources, le juge constitutionnel retient qu'il n'existe pas d'atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif (cf. §15).

En fin de compte, et au vu de tous ces éléments effectivement relevés par le Conseil constitutionnel dans cette décision QPC, il est conclu que les dispositions légales susvisées ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée, ni à la liberté d'expression, ni tout autre droit ou toute autre liberté qui est protégé par le texte constitutionnel suprême. Ces dispositions sont, par voie de conséquence, considérées étant comme conformes à la Constitution.

 

Sources : Conseil constitutionnel, Le Monde

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