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La réforme de la justice des mineurs

Jeudi 30 septembre 2021, la nouvelle réforme de la justice pénale des mineurs est entrée en vigueur et plus exactement le Code de la justice pénale des mineurs. Cette réforme met fin à l'ordonnance du 2 février 1945 après 76 années d'application et quelques 39 modifications. Cette réforme permet alors au droit français de se doter « d'un texte clair » selon le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. En effet, celle-ci permet une réponse judiciaire efficace ainsi qu'une action éducative davantage cohérente dont seront en fin de compte bénéficiaires les victimes, mais aussi les mineurs délinquants, leur famille et in fine la société dans son ensemble. Que va réellement changer cette nouvelle réforme ?

La réforme de la justice des mineurs

Credit Photo : Unsplash Warren Wong

 

Une réforme finalement entrée en vigueur 

Cette réforme de la justice pénale des mineurs permet au Code de la justice pénale des mineurs de finalement entrer en vigueur. En effet, cette réforme avait au préalable été adoptée par le Parlement en février dernier ; elle devait initialement entrer en vigueur le 31 mars avant d’être repoussée à septembre suite à la crise sanitaire. Ce report devait également permettre aux tribunaux spécialisés de juger les affaires pendantes à l’appui de l’ancienne procédure. 

Toutefois, force est de constater que de nombreux tribunaux n’y sont pas parvenus. Certains professionnels ont aussi déploré le fait que la justice des mineurs avait été fortement affectée par les confinements qui avaient interrompu les suivis éducatifs des mineurs. 


Un procès en deux temps, une réforme révolutionnaire ? 

Éric Dupond-Moretti a qualifié cette réforme de « révolutionnaire » en ce qu’elle permet d’insister sur le côté éducatif davantage que sur le côté répressif en réduisant considérablement les délais liés à la procédure.

Ce procès en deux temps constitue le point central de cette réforme. Effectivement intervient en premier lieu une audience qui a pour but de statuer sur la culpabilité du mineur délinquant (et peut permettre dès ce stade de la procédure que soient prononcées des réparations au bénéfice de la ou des victimes). En second lieu intervient l’audience qui a pour mission de prononcer la sanction. 

Entre ces deux moments de la procédure, le mineur délinquant est soumis à « l’épreuve éducative ». Il s’agit ici d’une période particulière, c’est une période d’observation qui peut permettre l’instauration de mesures éducatives ou de sûreté à l’encontre du mineur délinquant. 

Ce qui est intéressant à relever réside dans le fait que la seconde phase du procès, c’est-à-dire l’audience prononçant la sanction, tiendra compte du comportement du mineur délinquant à l’occasion de cette première phase et plus précisément à sa prise de conscience sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par la justice. 


Les exceptions au procès en deux temps

Cette procédure en deux temps connaît néanmoins des exceptions. En effet à la lecture de cette réforme, il apparaît clairement que des faits d’une relative faible gravité ou encore lorsque le mineur délinquant est déjà l’objet d’un suivi éducatif, ce dernier sera jugé à l’occasion d’une seule et même audience. Cette audience permettra de se pencher sur la culpabilité puis sur la sanction dudit mineur délinquant. Il en sera de même pour les mineurs délinquants qui récidivent. 


Le raccourcissement des délais de jugement 

Cette réforme est également intervenue pour réduire les délais de jugement puisque ces délais étaient d’environ 18 mois par dossier sous l’empire de l’ancienne ordonnance. Ce constat était d’autant plus intenable qu’il a été estimé que 45% des mineurs délinquants étaient jugés alors même qu’ils étaient devenus majeurs (pour des faits qui avaient été commis alors qu’ils étaient mineurs). 

Les mineurs délinquants seront dorénavant convoqués devant les juges à l’occasion de la première audience devant trancher sur leur culpabilité dans un délai arrêté entre 10 jours à 3 mois. La nouvelle réforme entrée en vigueur prévoit que dans un délai fixé entre 6 à 9 mois devra ensuite intervenir la seconde phase du procès pénal qui tranchera sur la sanction à appliquer aux mineurs délinquants. 

De même, cette seconde phase du procès pénal doit infliger une sanction tournée prioritairement sur le côté éducatif même s’il n’est pas exclu qu’une peine soit prononcée, par exception, par le tribunal. Le recours à la détention provisoire avant cette seconde phase est aussi réduit et est favorisé pour les faits les plus graves et les récidives. 


L’instauration d’une mesure éducative judiciaire unique 

Cette réforme de la justice pénale des mineurs a mis en place une mesure éducative judiciaire unique ; cette mesure vise notamment à remplacer les très nombreuses mesures qui avaient été insérées et ajoutées dans l’ordonnance de 1945 au gré des nombreuses réformes et qui l’avaient rendue relativement compliquée à comprendre et à appliquer. 

En effet, différents volets ont été créés afin de permettre une individualisation du travail éducatif sur chaque mineur délinquant qui en fait l’objet. Ces volets sont dits modulables et peuvent en tout ou partie être appliqués à un mineur délinquant ; l’application de ces volets est toutefois fonction de la situation de celui-ci. Ces volets sont ceux de l’insertion, la réparation de l’infraction, la santé et finalement le placement. Ces volets permettent donc aux mineurs délinquants, selon leur situation personnelle, d’être à nouveau scolarisés, d’être pris en charge sur le plan médical ou encore être placés en famille d’accueil ou encore en foyer. 

Cette mesure éducative peut trouver à s’appliquer aux mineurs pour une durée de cinq années et peut enfin l’être jusqu’à ce que ces derniers soient âgés de 21 ans révolus si le tribunal juge le prononcé de cette mesure utile à leur situation personnelle.


Une présomption d’irresponsabilité irréfragable ? 

La réforme prévoit que les mineurs âgés de moins de 13 ans « sont présumés ne pas être capables de discernement », mais elle ne modifie pas l’âge de la majorité pénale qui demeure fixé à 18 ans. 

Toutefois cette présomption n’étant pas irréfragable, elle peut être contestée au cas par cas et de la sorte le mineur pourra faire l’objet d’une mesure éducative, car il est considéré qu’il aura « compris et voulu son acte ».


Sources : Légifrance, Occitanie tribune, France TV Info

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