Pourquoi cette loi de 1905 fut-elle votée ?

À titre liminaire, il apparaît intéressant de revenir sur les raisons qui ont poussé le législateur de l’époque à voter cette loi. Historiquement, des courants de pensée ont émergé : selon ces courants, il était nécessaire de limiter le pouvoir du pape en France et d’accentuer l’indépendance de la France face à la religion. Le tournant interviendra avec les Lumières, au XVIIIe siècle. Ces derniers vont en effet remettre en question ce pouvoir de la religion en y opposant la liberté de discuter de toutes les opinions, comprenant ainsi la possibilité de discuter de la religion.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ira même jusqu’à reconnaître explicitement la liberté d’opinion, qui comprend notamment la liberté religieuse. Il faut alors comprendre que tous les individus sont en mesure de croire ou ne pas croire et qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, changer de religion.

De cette consécration découle une fracture importante entre la France et la papauté, puisque le Pape condamnera fermement ce choix opéré par la France de la Révolution.

L’histoire nous apprend ensuite que l’État souhaitera parfois contrôler les religions. Ainsi, en 1801, Napoléon souhaitera contrôler strictement les ministres de cultes en échange d’une prise en charge de leur rémunération par l’État. Les cultes ont, par ailleurs, tous le même statut juridique.

Les liens avec la papauté seront de nouveaux durement impactés lorsque, sous le régime de la IIIe République, le gouvernement Combes décida de fermer les congrégations religieuses : ceci participe donc activement à la laïcisation de certains services publics.


Une séparation irrévocable entre les Églises et l’État en 1905

C’est à la fin de l’année 1905, par la loi du 9 décembre, que la séparation irrévocable intervient. Elle prévoit 3 principes : la fin du salariat des ministres de culte ; la fin des subventions et du financement publics des cultes ; et enfin la liberté de conscience et la liberté de culte. L’État français devient par conséquent neutre et ceci résulte in fine sur la neutralité des services publics en qualité de corollaire d’un autre principe, celui d’égalité.

Il est par conséquent nécessaire de garder à l’esprit que cette loi est le résultat d’une évolution lente, et qui a permis au pouvoir politique de se libérer de la religion et de son autorité.


Cette loi est-elle immuable ?

Cette loi revêt la nature d’un élément essentiel et fondamental de la laïcité mais il est important pour nous de souligner le fait que la notion de laïcité comprend, pour sa part, différentes composantes non moins majeures, à l’image de la liberté de conscience et la liberté de religion, de même que l’égalité qui existe entre l’ensemble des convictions religieuses ou des convictions philosophiques, ou bien encore la nécessaire neutralité des institutions publiques. Cette séparation des Églises et de l’État ne revêt donc la nature que d’un élément du principe laïc.

En outre, il est à noter que cette loi fut modifiée plusieurs fois depuis 1905 et ses deux premiers articles ont bénéficié d’une valeur constitutionnelle (il s’agit, pour rappel, tout d’abord de l’article sur la liberté de conscience, puis de l’article inhérent à l’absence de reconnaissance ou de financement d’un culte par l’État). Ces deux articles revêtent en vérité une nature toute particulière car ils sont tous deux le siège de cette séparation.

Au titre des évolutions qu’a connu cette loi, l’on peut retenir, par exemple, un changement intervenu sous le régime de Vichy, et non modifié depuis, concernant le financement public de l’entretien des lieux de culte.

Cette loi fut également modifiée il y a quelques années, en 2021, lorsque furent décidées de nouvelles règles concernant le contrôle des associations culturelles et que de nouvelles mesures furent édictées à l’égard de la police des cultes. Cette loi de 1905 est donc régulièrement adaptée.

Ces précisions étant effectuées, s’impose à nous la question de savoir s’il est réellement nécessaire de procéder à la création d’un « défenseur de la laïcité », comme tel fut le cas au même moment où la loi de 1905 fêtait ses 120 ans d’application ?

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Une proposition de loi constitutionnelle visant à la création d’un « défenseur de la laïcité »

Cette proposition de loi constitutionnelle visant à la création d’un défenseur de la laïcité émane de Jérôme Guedj, député socialiste, et est apparue jeudi 11 décembre 2025. Cette proposition n’est pas passée inaperçue et elle interroge à bien des égards. En effet, il existe en droit français le défenseur des droits : se pose la question de savoir s’il n’est pas plutôt opportun de confier à cette autorité indépendante cette mission particulière ?

Au surplus, attribuer la protection de la laïcité à un seul et même individu, une seule et même autorité, ne représente-t-il pas un risque, compte tenu du fait de l’interprétation diverse de cette notion sur le plan philosophique ? Une vision plutôt qu’une autre pourrait alors être favorisée et imposée. Il pourrait plutôt être proposé de confier cette mission à un collège de défenseurs afin de s’assurer du respect de cette garantie du pluralisme des conceptions.

Relevons aussi le fait que la définition retenue de la notion de laïcité dans cette proposition de loi résulte de la définition donnée par le Conseil constitutionnel. Toutefois, cette définition est partielle, incomplète. En effet, celle-ci ne retient pas l’élément central de la loi de 1905, à savoir d’une part le principe de non-financement des cultes, ou encore la liberté de conscience. L’on envisage donc difficilement l’action concrète du défenseur de la laïcité qui reposerait sur un fondement incomplet et fixe…

Au vu de ces constatations, l’on peut retenir que cette proposition pourrait être intéressante car il faut défendre la laïcité mais celle-ci résulte sur des questionnements au regard non seulement de son efficience mais aussi de son caractère équitable et de son équité…