L’immunité judiciaire
Il est d’abord à noter qu’il existe une immunité judiciaire qui permet, entre autres, de garantir la liberté de la défense et qui découle des dispositions contenues au sein de la loi du 29 juillet 1881.
Il est aussi intéressant de noter que l’application de ces règles s’oppose à toute poursuite sur différents fondements juridiques, tels que l’injure ou la diffamation par exemple, eu égard à des paroles ou des écrits qui auraient été soulevés devant les juridictions. Ici, précisions que cette application est effective aussi bien pour les avocats que pour les parties à un procès.
Indiquons maintenant que cette immunité est de nature pénale. Il est cependant tout à fait possible que de tels propos ou de tels écrits puissent résulter in fine sur une procédure disciplinaire. Précisons à cet égard que la poursuite disciplinaire n’est toutefois pas aisée dans la pratique, notamment du fait du nécessaire respect que la Cour européenne des droits de l’homme impose.
Cette immunité connaît toutefois des limites. En effet, celle-ci ne couvre que des infractions bien déterminées (diffamation, injure ou bien outrage). Cela signifie que pour le cas où un avocat commet une infraction d’une autre nature, au cours d’une audience, celui-ci pourrait valablement être poursuivi sur le plan pénal. De même les propos en cause, tenus par l’avocat, doivent nécessairement avoir un lien avec la défense de son client. Il est ici à noter que la jurisprudence retient généralement une conception relativement large de la liberté dont jouit l’avocat.
Une immunité qui s’étend au-delà de la salle d’audience ?
Cette question revêt une importante particulière. Sa réponse est obligatoirement négative. Ceci signifie donc que les infractions susmentionnées (diffamation, outrage ou injure) qui seraient commises en dehors de la salle d’audience, et donc en dehors du prétoire, entraîneraient la responsabilité de son auteur. Les propos ou écrits ainsi tenus à la télévision ou bien à la radio, par exemple, ne relèvent en aucun cas de cette immunité.
Quid cependant de la question des comptes rendus d’audience ? Relevons l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, en date du 3 décembre 2015. Il s’agissait ici d’un arrêt rendu dans le cadre de l’affaire Paul Prompt c/ France (n-30936/12). Il s’agissait de la condamnation d’un avocat pour diffamation en raison de différents passages de son ouvrage à l’égard d’une affaire judiciaire. Relever cette affaire est intéressant pour nous car des similitudes existent avec notre questionnement sur les propos tenus par l’avocat d’Abdelhakim Sefrioui, puisque l’avocat condamné avait publiquement mis en cause une partie à la procédure dans des termes qui ont été estimés par les juges comme étant diffamatoires à leur encontre.
Selon les juges de la Cour européenne des droits de l’homme, en vérité, il est aussi nécessaire d’opérer une distinction entre ce qui est exprimé dans la salle d’audience d’une part, et, d’autre part ce qui est exprimé à l’extérieur de la salle d’audience. Cette liberté d’expression qui s’applique pleinement dans le prétoire peut être exercée d’une certaine façon sur les plateaux télévisés par exemple, mais il ne faut pas que cette liberté aboutisse à la tenue de propos qui dépasseraient ce que l’on peut nommer le commentaire admissible, sans fondement factuel, ou que ces propos revêtent la nature d’une injure.
Une limite qui s’explique et se comprend
Cette limite s’explique et se comprend car la parole ne doit être restreinte au sein des juridictions car les juges décident en fonction de ce qui est dit et débattu, mais aussi plus généralement de ce qui est inclus dans le dossier concerné.
Il n’est donc pas souhaitable que le débat judiciaire se reporte également devant les médias, quels qu’ils soient, car cela implique nécessaire une mauvaise interprétation du dossier en cause qui n’est finalement pas rendu public mais qui est connu par les juridictions à l’occasion des audiences.
Mais alors, que penser des propos qui ont été tenus dernièrement par Me Francis Vuillemin ? Il est fort à parier (sans être néanmoins catégorique) que ces propos n’auraient pas pu être poursuivis s’ils avaient été énoncés à l’occasion d’une audience.
Cependant, ces propos rapportés ont été tenus devant les médias et ils n’ont pas été énoncés dans le cadre de la défense de son client. Il s’agissait en effet surtout pour lui d’être provocateur vis-à-vis du grand public. Il semble par conséquent que de tels propos pourraient être poursuivis à l’issue du procès. Affaire à suivre !









