« La requalification des faits objet des poursuites » : de quoi parle-t-on ?
Indiquons tout d’abord que cette notion permet d’attribuer aux faits, objet des poursuites, une qualification pénale différente de la qualification qui était admise jusqu’au moment de la décision de requalification, et ce, à l’occasion de la procédure en cours. Il est important maintenant de relever le fait que le juge compétent doit procéder à cette requalification à partir du moment où celui-ci considère que les faits en cause n’ont pas fait l’objet d’une qualification correcte.
Dans notre cas d’espèce, c’est ce qui s’est passé devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel qui a, par conséquent, décidé de requalifier les faits objet des poursuites. Il n’est alors plus question de faits constitutifs de meurtre, mais de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner.
Notons ensuite que ces deux infractions sont bel et bien distinctes en droit pénal en ce qu’elles se distinguent par l’état d’esprit dans lequel se trouve l’auteur de l’acte en cause. Ainsi, concernant le meurtre, l’auteur du crime tue de manière intentionnelle la victime. Concernant le cas de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, l’auteur du crime n’a pas tué la victime de manière intentionnelle : si des violences sont bien commises, l’auteur ne cherche cependant pas à ôter la vie à la victime. A cette distinction, relevons également que le crime de violences ne doit pas non plus être confondu avec la notion d’homicide involontaire. Si l’auteur de l’infraction cause en effet la mort d’un individu en pareil cas, il n’en reste pas moins que cette mort est causée soit par inattention ou maladresse, imprudence ou négligence de sa part : il n’a pas cette intention de porter une atteinte à l’intégrité physique de la personne décédée.
S’il est vrai que le caractère intentionnel permet de distinguer ces infractions, le caractère matériel est pour sa part certainement plus nuancé les concernant. En effet, la simple action d’un individu qui résulte sur la mort de la victime peut, en apparence, correspondre à ces 3 qualifications. Notre cas d’espèce illustre cette nuance, car l’auteur du tir mortel (s’il est bien établi) peut avoir agi comme il l’a fait soit dans l’intention de tuer la victime, soit pour le blesser, soit sans avoir cette intention de porter atteinte à son intégrité physique.
Gardons à l’esprit que le mobile qui pourrait avoir encouragé l’action est inopérant dans le cadre de la qualification qui doit être retenue. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle l’auteur a décidé d’agir comme il l’a fait afin de se défendre lui-même, ou de protéger de tierces personnes, est sans impact sur la possible qualification de meurtre. De même, cette hypothèse ne peut pas non plus consister en la justification d’une quelconque requalification pénale en violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner : en effet, ici, l’auteur a bel et bien l’intention de tuer, peu importe finalement qu’il souhaitait se défendre ou défendre autrui, en agissant comme il l’a fait. Dans cette hypothèse, toutefois, il est possible de retenir un cas de légitime défense et donc une cause d’irresponsabilité pénale, au sens des dispositions contenues au sein de l’article 122-5 du Code pénal.
Qu’est-ce qui a poussé la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel à requalifier ainsi ?
Rappelons à titre liminaire qu’il revient à cette chambre de procéder au contrôle des actes, mais aussi des décisions prises par les juges d’instruction. Cette dernière est par conséquent en mesure de procéder à la requalification des faits, si elle est saisie, pour le cas où, à l’issue d’une information judiciaire, il a été décidé par le juge d’instruction de prendre une ordonnance de mise en accusation.
Dans notre cas d’espèce, il y a eu requalification dans la mesure où l’appréciation des éléments contenus dans ce dossier bien épineux entre le juge d’instruction d’une part, et la chambre de l’instruction d’autre part, divergeait complètement. Autrement dit, pour le juge d’instruction, les investigations permettent de mettre en avant le caractère intentionnel de l’action du policier, tandis que, pour la Chambre de l’instruction, ces mêmes investigations ne mettent pas en avant ce caractère…
En quoi consiste la portée juridique de la requalification des faits ?
Soulignons que la décision qui est rendue par une chambre d’instruction peut être portée à la connaissance de la Cour de cassation par un pourvoi. Tel est bien le cas concernant notre affaire. C’est ainsi que le procureur général près la cour d’appel, mais aussi les parties civiles ont décidé de former un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Précisons maintenant que le policier qui fait l’objet de poursuites s’est également pourvu en cassation. Ce dernier a cependant décidé ainsi, car il souhaite obtenir un non-lieu dans cette affaire : autrement dit, pour le cas où la légitime défense viendrait à être retenue, la reconnaissance de ce fait justificatif serait de nature à justifier une telle décision.
Notons néanmoins que la Cour de cassation, dans la décision qu’elle rendra, ne s’intéressera pas au fond de l’affaire et donc elle ne répondra pas à la question de savoir si le policier a bien eu l’intention de tuer ou non. Il est aussi nécessaire de garder à l’esprit que la juridiction de jugement pourra faire fi de l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a décidé de procéder à cette requalification des faits parce qu’elle est elle-même en mesure de requalifier les faits. Elle pourrait ainsi accepter la qualification qui avait été retenue à l’origine par le juge d’instruction.
Pour le cas où la cour criminelle départementale est saisie de cette affaire, car elle dispose de la compétence pour connaitre des crimes de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, et qu’elle considère, au cours des débats, que le crime de meurtre a été commis et non le crime de violences, elle sera dans l’obligation de se déclarer incompétente pour continuer à connaitre de l’affaire. Celle-ci sera alors connue et jugée par une cour d’assises, composée, pour rappel, de magistrats, mais aussi d’un jury populaire.
Références









