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Que signifie le service minimum en France en temps de grève ?

Il s'agit d'assurer un minimum de service au profit des usagers sans pour autant interdire la grève : le service minimum permet de restreindre l'impact de la grève.

Que signifie le service minimum en France en temps de grève ?

Credit Photo : RATP et service minimum

Alors que le pays se mobilise contre la réforme des retraites et que de nouveaux appels à la grève ont été lancés par les syndicats pour les prochaines semaines, il apparait intéressant de revenir sur la notion de service minimum. Décryptage.

Le service minimum en France : de quoi parle-t-on ?

Il est primordial de retenir dans un premier temps que la notion de service minimum s’applique aux différents services publics. Celle-ci intéresse plus spécifiquement l’hypothèse d’une grève : en pareil cas, il s’agit alors d’assurer un minimum de service au profit des usagers sans pour autant interdire la grève. Autrement dit, le service minimum permet de restreindre l’impact de la grève sur l’ensemble des usagers des services publics nationaux, le tout en respectant le droit de grève reconnu aux agents desdits services.
Toutefois force est aujourd’hui de constater qu’il existe une réelle difficulté d’ordre juridique pour l’instauration d’un véritable service minimum.

Les difficultés de l’instauration d’un véritable service minimum

Il est vrai que cette notion de service public est fortement délicate du fait même de l’existence deux principes de nature constitutionnelle et qui, par principe, ne permet pas à l’un de primer sur l’autre, à savoir : la continuité du service public, et, le droit de grève.
Le principe de la continuité du service public dispose d’une valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979 (n°79-105 DC). Ce principe irrigue complètement la substance même du service public et permet, in fine, d’en assurer le fonctionnement effectif peu importe les circonstances du moment. Dans les faits, ce principe est mis en œuvre par les agents des services publics. Toutefois, on le sait, la grève de ces derniers impacte plus ou moins leur fonctionnement, leur organisation. La grève, bien que disposant d’une valeur constitutionnelle, porte d’une certaine façon atteinte à ce principe de continuité du service public. On le voit donc clairement : tenter de concilier ces deux principes est une tâche bien difficile d’un point de vue strictement juridique.
Pour sa part, le droit de grève est inscrit au sein du bloc constitutionnel et plus précisément au sein des dispositions de l’article 7 du Préambule de la Constitution de 1946. Il est en outre reconnu spécifiquement comme ayant valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 (Liberté d’association, n°71-44 DC).
De plus, ce qui peut apparaitre difficile dans la mise en œuvre d’un véritable service minimum aujourd’hui en France réside exactement dans le fait qu’il existe tout un panel de lois et de règles non générales et qui intéressent le service minimum appliqué dans des secteurs bien particuliers (transports publics, navigation aérienne ou bien encore la radio ou la télévision).

Prenons un exemple : l’application du service minimum dans le service public hospitalier

Dans le cadre du service public hospitalier, et dès lors que l’on s’intéresse à l’application du service minimum, il convient de retenir que celui-ci équivaut à l’ensemble des effectifs d’un jour férié ou d’un dimanche. Conformément à la décision du Conseil d’Etat du 30 novembre 1998 (n° 183359), il revient aux directeurs des établissements hospitaliers de dresser la liste des personnels considérés comme indispensables au fonctionnement du service. Interviennent ensuite des assignations qui sont personnellement délivrées aux agents publics visés par cette liste.
Toutefois, qu’arrive-t-il si un agent refuse de se soumettre à ce service minimum ? Cette question n’est pas un cas d’école et, si un ou des agents décidaient de refuser, alors il revient au préfet, sur demande de l’agence régionale de santé concernée, de réquisitionner le ou les agents en question. Des sanctions de natures distinctes, disciplinaires et pénales, existent et peuvent être prononcées à leur encontre. Les concernant, le Code de la santé publique prévoit explicitement tout un panel de mesures dont le prononcé est par ailleurs fondé sur des raisons de sécurité sanitaire nationale.

Service minimum et réquisitions : de quoi parle-t-on ?

Malgré l’existence du service minimum, il faut impérativement garder à l’esprit qu’il n’existe pas aujourd’hui dans la législation française de règles communes relatives à la réquisition des agents publics qui exercent leur droit de grève. Dit autrement s’il est vrai qu’un pouvoir de réquisition du personnel gréviste est envisageable dans certains secteurs, à l’image comme nous l’avons vu ci-dessus du service public hospitalier, aucune règle générale n’existe en la matière.
Cela découle donc sur le constat suivant : aujourd’hui, tel que la législation est appliquée, le service minimum n’intéresse que l’affectation des personnels effectivement disponibles et donc qui n’exercent pas leur droit de grève dans le cadre des secteurs essentiels.
Toute l’efficacité du service minimum français est, par voie de conséquence, soumis à l’importance plus ou moins grande du mouvement social. Alors, face à un mouvement social majeur, le service minimum sera réduit à peau de chagrin du fait du manque de personnels effectivement disponibles et de l’impossibilité de recourir, dans certains cas, à des réquisitions de personnels.
En fin de compte, il convient de noter que le préfet, conformément aux dispositions contenues au sein de l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, bénéficie du droit de réquisition général. Toutefois ce droit intéresse « toute personne nécessaire au fonctionnement d’un service [public] dans l’hypothèse d’une atteinte grave à l’ordre public. » Néanmoins force est de constater que malgré l’existence de ce pouvoir aux mains du préfet, ce dernier ne l’exerce que peu de fois. Certains secteurs commandent, pour diverses raisons et justifications, de pouvoir y recourir comme dans le cadre particulier du secteur nucléaire ou encore du secteur aérien pour des questions de souveraineté ou encore de défense du territoire national. Néanmoins ce droit apparait tout à fait délicat à exercer et à mettre en œuvre dans le cadre d’un conflit social somme toute « classique ». Dans cette dernière hypothèse, l’on pourrait éventuellement considérer que ce droit puisse être mis en œuvre par le préfet dans le cas très précis d’une paralysie généralisée du pays, sous réserve que cette paralysie s’installe et dure sur une période relativement longue. Certains secteurs, comme les transports publics, pourraient alors être impactés.

Références
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272071-service-minimum-dans-les-transports-publics-quelles-sont-les-regles
https://www.capital.fr/economie-politique/service-minimum-tout-comprendre-sur-le-debat-en-3-questions-reponses-1457697
https://www.senat.fr/lc/lc50/lc500.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F499/personnalisation/resultat?lang=&quest0=2&quest=

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