L'origine des rumeurs
Brigitte Macron fait d’objet de rumeurs en ligne depuis 2021 et celles-ci sont de natures différentes : tantôt elles intéressent une prétendue transidentité, tantôt des accusations à son encontre de pédocriminalité.
Les rumeurs seront par la suite amplifiées par des déclarations effectuées par Candace Owens, une influenceuse américaine, proche de Donald Trump, et notamment connue pour tenir des propos transphobes. Cette dernière a, entre autres, déclaré que l’épouse d’Emmanuel Macron est en vérité une femme transgenre. Proches du complotisme, les rumeurs à l’égard de cette prétendue transidentité s’inscrivent dans un contexte particulier, à savoir : la « transvestigation », qui consiste notamment à se focaliser sur des femmes de pouvoir dans l’objectif de questionner leur identité de genre.
Différentes actions en justice ont été actionnées par Brigitte Macron.
Des poursuites judiciaires sur différents fondements : diffamation et harcèlement
Dans notre cas d’espèce, deux influenceuses ont été traduites en justice pour diffamation. Pour rappel, la diffamation réside dans le fait d’alléguer ou bien dans le fait d’imputer un fait à un individu, et qui porte en vérité atteinte à son honneur ou à sa considération. Pour le cas particulier où le fait est avéré, la diffamation ne peut être valablement caractérisée. Cette notion est contenue au sein des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 32, alinéa 3, de cette même loi prévoit, pour sa part, que celle-ci est punie d’un an de prison et de 45 000€ d’amende pour le cas où la diffamation est commise « à raison [du] sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ».
La raison d’une absence de diffamation constatée
Relevons maintenant la relaxe dont ont fait l’objet ces deux influences suite à la décision rendue par la Cour d’appel de Paris, en juillet dernier tandis qu’aucun fait ne fut effectivement avéré. Il ressort de cette décision que le fait de déclarer qu’un individu serait transgenre ne soit pas de nature à porter atteinte ni à son honneur, ni à sa considération et ce, indépendamment de la caractéristique réelle ou inexacte. Ceci se comprend du fait même que la condition des personnes transgenres ne saurait être considérée comme étant honteuse, ou bien comme étant dégradante.
Quid maintenant du harcèlement ?
Il ressort de cette affaire que dix individus ont été traduits en justice pour harcèlement. Deux audiences ont eu lieu les 27 et 28 octobre derniers. Notons que l’ensemble de ces individus ont été condamnés sur le fondement du harcèlement moral aggravé, puisque ce harcèlement a été orchestré et commis en ligne. Les peines qui furent prononcées par le Tribunal correctionnel de Paris vont d’ailleurs jusqu’à 6 mois de prison ferme.
Lors de ces audiences, certains prévenus avaient déclaré n’avoir participé que dans une faible mesure. Néanmoins, pour que soit valablement caractérisé le harcèlement, il convient de prendre en compte l’ensemble des propos ; ceci revient à dire que peu importe que la participation soit faible ou importante, elle permet in fine de résulter sur la condamnation de l’individu pour harcèlement. Souvenez-vous, par ailleurs, que la Cour de cassation avait elle-même validé ce principe, dans le cadre de la condamnation d’un individu qui avait publié un seul message à l’occasion de l’affaire Mila (cf. en ce sens, Cass. crim., 29/05/2024, n-23-80.806).
De même, nombre des prévenus faisaient valoir leur liberté d’expression, sous l’égide d’un supposé droit à l’humour, ou d’un droit à l’information. Cet argument ne tient pas car l’application de la notion de harcèlement consiste à discerner ce qui relève d’une part de la liberté d’expression, et d’autre part ce qui relève d’une atteinte portée aux droits des individus.
Relevons enfin que le procureur de la République, dans cette affaire, demandait à ce que les prévenus considérés comme des instigateurs soient plus durement condamnés que ceux considérés comme étant des suiveurs, en prenant ici en considération l’audience des comptes des prévenus. À cet égard, il nous faut garder à l’esprit que cette notion d’audience est tout à fait adéquate dans la mesure où la puissance intrinsèque d’un compte suivi dans le cadre d’une affaire de harcèlement de grande ampleur est beaucoup plus importante que la puissance somme toute relative des comptes des individus considérés comme suiveurs. Malgré le fait que cette distinction opérée entre instigateur et suiveur n’est pas comprise au sein de la loi, il n’en reste pas moins que celle-ci entre dans le champ d’application de l’individualisation de la peine.









