Contexte du débat

C’est par une publication en date du lundi 10 novembre 2025 que la présidente de la fondation Kairos, Anne Coffinier-Barry a déclaré sur le réseau social X que les établissements privés sous contrat revêtent une nature particulière comparée à ce qu’elle qualifie de « service bis » de l’école publique, dans la mesure où, toujours selon elle, ces mêmes établissements « reposent sur la liberté de conscience ». Partant, les établissements privés sous contrat seraient autorisés à organiser des prières.

Pourquoi celle-ci a publié ce message, à l’appui d’une vidéo de son entrevue sur la chaîne Cnews ? Pour répondre à cette question, il nous faut remonter quelques jours auparavant. En effet, début novembre, Édouard Geffray, le ministre de l’Éducation nationale, a déclaré lors d’une commission des affaires culturelles organisée à l’Assemblée nationale que dans la mesure où l’État paie un professeur, ce dernier doit enseigner : « donc, une minute payée par l’État, c’est une minute d’enseignement, ça ne sert pas à autre chose ». Et celui-ci d’ajouter qu’il ne conçoit pas comment il serait possible d’organiser une prière « sur un temps d’enseignement ».

Revenons aux propos de la présidente de la fondation Kairos. Celle-ci n’affirme pas que le temps de prière doit être permis pendant les temps de classe ; elle déclare plutôt, sur le fondement d’un caractère particulier et distinctif des établissements privés sous contrat et de la « liberté de conscience » qui les guident que ces derniers pourraient le mettre en place.

Revenons sur le sens des mots

Ces premiers éléments ayant été exposés, il nous est dorénavant nécessaire de revenir sur le sens des mots car ces derniers ont bel et bien leur importance. La publication en cause pose question car il y existe un amalgame que nous devons souligner. En effet, son auteur confond le principe de conscience dont chaque élève dispose au caractère distinctif de ces établissements, c’est-à-dire parfois un caractère dit confessionnel. À cet égard il ne nous est pas possible de considérer que les contrats conclus entre l’État d’une part, et des établissements privés d’autre part, permettent valablement un droit à la prière, prière qui serait organisée en classe, à l’occasion des temps scolaires.

Rappelons maintenant que c’est la loi du 29 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, aussi connue sous le nom de « loi Debré », qui permet à ces établissements qui ne sont pas nécessairement confessionnels, de conclure un contrat d’association avec l’État.

Les dispositions de cette loi sont maintenant reportées au sein du Code de l’éducation. Ainsi, il ressort des dispositions de l’article L. 442-1 dudit code que, concernant ces établissements, « l’enseignement placé sous le régime du contrat est contrôlé par l’État », que même si l’établissement en cause continue de disposer de son « caractère propre », celui-ci doit néanmoins apporter « cet enseignement dans le respect total de liberté de conscience [des élèves] ». L’on ne saurait donc pas être plus clairs à ce sujet… Ceci signifie que ces établissements disposent de leur caractère propre (parfois confessionnel), et il n’y a donc pas de difficulté à cet égard : certains cours peuvent être prévus et dispensés par rapport à l’orientation choisie par ces établissements. Néanmoins, l’État contrôle les enseignements effectivement délivrés : autrement dit, ces enseignements propres doivent être effectués à l’occasion de temps différents de ceux des heures obligatoires. Il revient alors à l’État d’en contrôler la bonne effectivité. En cas de méconnaissance, l’État pourrait remettre en cause le contrat, de même que les financements qui s’y rapportent.

La norme constitutionnelle suprême, en son article premier inhérent au principe de laïcité, doit ici être rappelée dans la mesure où les salaires et les retraites des enseignements sont pris en charge par l’État. Ce principe implique que cette prise en charge financière ne peut servir à la prière pendant le temps de classe.

Quid de la liberté de conscience ?

Notons que tous les enfants ont accès aux établissements privés sous contrat et ce, « sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances ». Or les déclarations de la présidente de la fondation Kairos posent un autre problème car si la prière était effectivement autorisée à l’occasion des cours, les enfants qui seraient d’une autre confession religieuse seraient obligés d’y prendre part. Il serait en vérité ici méconnue la liberté de conscience de ces élèves.

Finalement, relevons le fait que même si l’établissement concerné doit respecter la neutralité et la laïcité dans le cadre des programmes officiels, tout comme d’ailleurs les établissements publics, il n’en demeure pas moins que celui-ci jouit d’une certaine liberté, soumise néanmoins au respect de la loi, concernant les activités qu’il propose sur d’autres temps que la classe. Ainsi les temps de prière sont autorisés mais ils ne sauraient être imposés aux élèves et doivent avoir lieu sur des plages horaires spécifiques et différentes des temps d’enseignement.