La polémique est née d’une publication du député RN, Julien Odoul, dans laquelle apparaît une photo sur laquelle l’on peut remarquer plusieurs jeunes femmes porter le voile. Dans cette publication, le député s’indigne : « quelle infâme provocation ! », et se demande comment est-ce possible de « tolérer que des jeunes filles recouvertes du voile islamique » puissent être présentes à l’Assemblée nationale, le « temps de la République française » ?

Dans cette même publication, le député demande à la présidente de réagir. L’émotion a été grande et cette dernière considéra qu’il lui « parait inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes ». Dans sa réponse, la présidente précise que la loi sur la laïcité à l’école a été méconnue, et rappelle en ses propres termes, non seulement la neutralité du lieu, mais aussi la cohérence républicaine.

Mais alors, qu’en est-il ? Ces élèves pouvaient-elles légalement porter le voile ?

Soulignons immédiatement ici le fait que ces jeunes femmes n’ont rien méconnu du tout en portant le voile au sein de l’Assemblée nationale.

Quid de la nécessaire neutralité affirmée ?

Débutons notre développement par le nécessaire rappel de l’application du principe de neutralité : en effet, au sens des dispositions contenues au sein de l’article 121-2 du Code général de la fonction publique, ce principe doit être appliqué par les agents publics, et non par les usagers. Ceci revient à dire que toute personne qui assiste aux débats organisés à l’Assemblée nationale, dans les tribunes de l’Hémicycle, n’ont pas à respecter ce principe de neutralité. 

Au surplus, notons que depuis le 24 janvier 2018, les députés doivent également observer cette règle de neutralité, ce qui n’était pas le cas auparavant.

En bref, le public ne doit donc pas observer cette neutralité. La présidente de l’Assemblée nationale a donc faux sur toute la ligne à cet égard.


La loi sur la laïcité à l’école a-t-elle été méconnue ?

Il est néanmoins indispensable pour nous de garder à l’esprit que le port ostentatoire de signes religieux peut valablement faire l’objet de limitations, de restrictions, ces dernières pouvant intéresser directement les usagers du service public. Elles peuvent ainsi être décidées par le législateur et comprises au sein d’une loi. La loi sur la laïcité de 2004 dans les écoles, collèges et lycées en est d’ailleurs un parfait exemple (voir en ce sens l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation).

Cependant il n’y a pas d’interdiction allant en ce sens pour les autres services publics ou pour tout autre bâtiment public, à la condition que le port de ce signe religieux ne résulte pas sur un trouble porté au bon fonctionnement du service.

Dans le cadre de cette polémique, la présidente de la Chambre basse du Parlement rappelle cette loi de 2004 et l’interdiction qu’elle pose dans les établissements scolaires publics. S’il est vrai qu’au sens de la circulaire relative à la mise en œuvre de cette loi, la restriction s’applique également aux sorties scolaires, il n’en demeure pas moins que ces élèves concernées sont scolarisées dans des établissements privés et non dans un établissement public : la loi susmentionnée n’est donc pas applicable en ce qui les concerne.


Revenons finalement sur le contenu du règlement de l’Assemblée nationale

Si l’article 8 de l’Instruction générale du Bureau dispose que le public « doit porter une tenue correcte » et que celui-ci doit demeurer « assis, découvert et en silence », il n’est pourtant fait aucune mention explicite quant au port de signe religieux ostentatoire. Quid néanmoins du terme « découvert » ? Qu’est-ce qu’il signifie exactement ? Ne pourrait-il pas être applicable au port du voile ? Il s’agit en fait de l’absence d’un couvre-chef, à savoir, par exemple : les casquettes ou les bonnets. Les vêtements se portant sur la tête ne pourraient-ils donc pas être concernés ?

Pour répondre à cette question, il est sûrement utile de rappeler une autre polémique analogue, et qui était intervenue en 2009. À l’époque, il avait été considéré par le président de l’Assemblée nationale que « cette prescription, vieille de plus d’un siècle » ne peut être appliquée « au port du foulard ».

Il apparaît également intéressant de relever qu’il serait incongru de considérer le voile comme un simple couvre-chef au regard de la liberté religieuse, garantie par la norme suprême. Le voile est en effet bien plus qu’un simple couvre-chef.

Concluons donc sur le fait que ces élèves avaient bel et bien le droit de porter le voile au sein des tribunes de la Chambre basse du Parlement, d’autant plus que celles-ci sont scolarisées au sein d’établissements scolaires privés.