Propos introductifs sur la recevabilité de cette proposition de résolution
Deux erreurs devaient absolument être évitées par les rédacteurs de cette proposition de résolution. En effet, il ressort tout d’abord des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qu’il convient de s’assurer que l’objet en cause ne contrevienne pas à la règle selon laquelle il est impossible de procéder à la création d’une commission d’enquête « sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ». Ces dispositions précisent ensuite qu’il est nécessaire d’indiquer les éléments d’information qui doivent être recueillis sur des faits précis, qui intéressent aussi bien « la gestion des services publics ou des entreprises nationales », afin que leurs conclusions soient soumises « à l’assemblée qui les a créées. »
Il ressort du contenu de cette proposition de résolution que différents objectifs sont poursuivis par celle-ci, entre autres par exemple, « la nature des réseaux de Jeffrey Epstein ». Il est ici utile de souligner le fait que ces objectifs s’inscrivent dans le respect des dispositions de l’article 137 du régalement de l’Assemblée nationale qui imposent que les propositions de résolution « [déterminent] avec précision les faits qui donnent lieu à une enquête ».
Nous pouvons alors, au vu de cette seconde condition, envisager une recevabilité de cette proposition, ce constat étant également appuyé par le fait que cette exigence est vérifiée de manière souple par la chambre basse du Parlement. Ceci s’explique par le caractère politique de ce contrôle opéré sur la recevabilité, mais également par le certain flou des termes employés.
Quid cependant de la première condition ? Celle-ci appelle en effet à davantage de prudence. Rappelons ici qu’en date du 6 février 2026, une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » a été ouverte par le Parquet national financier à l’encontre de Jack et Caroline Lang, cités dans l’affaire Epstein. Quelques jours plus tard, c’est le Parquet de Paris qui a décidé de désigner des magistrats qui auront pour mission de contrôler tout un ensemble d’éléments qui pourraient mettre en cause des ressortissants français, dans le cadre de ce qui pourrait être « des infractions de diverses natures ». Ces actions permettront de mettre en œuvre des enquêtes plus poussées : il existe d’ailleurs, pour la présidente de l’Assemblée nationale, un risque « de concurrence avec la justice » du fait de cette proposition de résolution…
Quid de ce risque de concurrence ?
Il est nécessaire maintenant de noter que l’ordonnance susmentionnée en propos introductifs recherche la mise en œuvre d’une réelle distinction afin que l’indépendance de l’autorité judiciaire soit effective et garantie.
Rappelons également que les commissions d’enquête parlementaire copient d’une certaine façon la manière de procéder de la justice (mise en place d’audition sous serment…) ce qui, historiquement, a eu pour résultat de les suspecter de déborder sur le périmètre de la justice.
Dans tous les cas, retenons qu’une enquête n’équivaut en rien à un procès. S’il fallait s’en convaincre, indiquons maintenant que la commission ne procède à aucune qualification juridique des faits, ne prononce aucune culpabilité ni même de sanction.
L’interprétation de la notion de « poursuites judiciaires »
Remontons plusieurs années en arrière et précisons qu’une enquête avait été mise en place dans le cadre de l’affaire de Jérôme Cahuzac (ancien ministre de l’Action et des comptes publics, sous le quinquennat de François Hollande), et ce, en dépit d’une information judiciaire qui avait été ouverte en parallèle pour blanchiment de fraude fiscale, mais aussi d’une audition qui avait eu lieu à l’Assemblée nationale, tandis que l’ancien ministre concerné était mis en examen.
Mais comment est-ce finalement possible ? Ceci a été rendu possible par une certaine interprétation du terme « poursuites judiciaires ». Au départ, la notion intéressait purement et simplement une procédure mise en place par le ministère public. Par conséquent, elle intéressait aussi bien une information judiciaire qu’une enquête préliminaire.
C’est toutefois sans compter sur le Sénat qui a opéré une autre façon de voir les choses, et qui a su l’imposer progressivement. En effet, selon cette institution, une enquête de police judiciaire ne saurait être assimilée à une poursuite judiciaire, dans la mesure où une poursuite judiciaire ne peut avoir lieu que pour le cas où les faits concernés sont portés devant une juridiction (c’est-à-dire une juridiction d’instruction, ou une juridiction de jugement).
Concluons sur le fait que même si l’irrecevabilité était effectivement constatée, les conditions qui conduisent à ce constat ne paralysent pas complètement les parlementaires dans leur appréciation de la situation concernée. En effet, indiquons que le ministre de la Justice, qui est consulté de manière obligatoire avant que ne soit créée une telle commission, précise souvent qu’une attention toute particulière doit être portée « sur l’articulation de l’enquête parlementaire avec les procédures judiciaires »... Effectivement, les travaux de cette enquête parlementaire ne doivent pas aboutir à ce que des investigations soient menées « sur des aspects qui [relèvent] de la compétence exclusive de l’institution judiciaire ».









