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Licenciement abusif - La validation du barème Macron par la Cour de Cassation

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont réformé le Code du travail en matière d'indemnité en cas de licenciement abusif à l'article L1235-3. Aujourd'hui plafonnée, cette limite a fait beaucoup débat. C'était à la Cour de Cassation de rendre son avis sur le sujet le 17 juillet 2019.

Licenciement economique

Credit photo : lexpress.fr

Le barème prévoit des dommages et intérêts à hauteur d'un à vingt mois de salaire brut, selon l'ancienneté. A partir de deux ans seulement, elle ne peut être inférieure à trois mois de salaire brut, sauf à ce que les entreprises possèdent moins de 11 salariés. Ce planché minimal a le plus été critiqué en raison de la règle antérieure qui prévoyait à minima six mois de salaires puis laissé à l'appréciation souveraine des juges quant au montant maximal pouvant être atteint. Or, ceux-ci ont également contesté ce barème, au côté des syndicats, en ce que plusieurs conseils des prud'hommes ont refusé de l'appliquer (Grenoble, Troyes, Amiens et Lyon).

La motivation de leur jugement repose sur l'incompatibilité revendiquée du barème aux traités internationaux signés par la France. Sur ce point, le Cour de cassation a été saisi à son tour pour avis par les conseils de Louviers et de Toulouse, alors que le Conseil d'Etat avait déjà statué en ce sens le 7 décembre 2017 sur les mêmes points
.

L'avis de la Cour de cassation

La contestation de la compatibilité du barème Macron avec l'article 10 de la Convention de l'Organisation Internationale du travail n°158 n'a pas lieu d'être selon la Cour, qui a rendu son avis dans sa plus haute formation, l'assemblée plénière. En effet, cet article énonce que le licenciement abusif doit donner lieu à « une indemnité adéquate ». Or, ce terme reste flou et large. La Cour de cassation y entend que l'OIT entend laisser aux Etats une marge d'appréciation sur ce thème « adéquate ». De ce fait, l'instauration d'un barème par la France relèverait de sa propre marge d'appréciation souveraine du traité et ne pourrait pas être incompatible avec la Convention.

Pour la Cour de cassation, « la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers » dans son article 24 évoquant « une réparation considérée comme appropriée » et l'article L1235-3 du Code du travail ne relève pas du champ d'application de la Convention européenne des droits de l'homme. De ce fait, la Cour ne se prononce pas sur la compatibilité du barème face à ces normes internationales.

Les recours internationaux

Les organisations syndicales ont déposé des recours auprès de la Cour Européenne des droits de l'Homme, du Conseil Européen des droits sociaux et de l'OIT. Ces premiers recours seront intéressant en ce que la Cour de cassation ne se prononce pas directement sur la conventionnalité du barème face à la CEDH et à la Charte sociale européenne.

En ce sens, le conseil européen des droits sociaux a déjà pu se prononcer sur une telle mesure de plafonnement d'indemnités le 8 septembre 2016, instauré en Finlande. Jugé incompatible avec la Charte, il a été jugé que le barème ne permettait pas de réparer le préjudice postérieur à la perte de l'emploi en raison du licenciement abusif. Une telle mesure pouvant être acceptable si une indemnisation complémentaire est possible.

Dans le cadre de l'OIT, une commission d'expert avait pu se prononcer sur la conformité à la convention d'un barème espagnol instauré en 2013, car le salarié avait le droit au chômage dès son licenciement et du fait que le barème ne s'appliquait pas.

Il résulte de ces différents points de vue, que le barème a de forte chance de ne pas être sanctionné internationalement puisqu'il ne s'applique pas dans les cas de nullité de licenciement.

Une affaire en attente des arrêts de Cour d'appel

Alors que le barème n'a fait l'objet que d'application ou non par les juridictions de premières instances. Les Cours d'appel de Paris et de Reims ont été saisies de son application pour septembre 2019. Ces arrêts sont très attendus. En effet, le Ministère Public sur la demande de la Chancellerie a émis ses réquisitions à suivre l'avis de la Cour de cassation.

Or, il ne s'agit là que d'un avis. Il tiendra aux juges du fonds de second degré de s'y tenir ou non, selon leur appréciation souveraine, alors même que des Conseils de Prud'hommes rendent des jugements sans prendre en compte cet avis de la Cour de cassation.

Sources :


https://www.dalloz-actualite.fr/flash/bareme-macron-cour-d-appel-de-reims-se-prononcera-25-septembre#.XTVKE2m-gwA
https://www.latribune.fr/economie/france/prud-hommes-la-cour-de-cassation-enterine-le-bareme-macron-823860.html
https://rfsocial.grouperf.com/amp/depeches/39736.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&categorieLien=id
https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f172d1eea-416e-42bf-825a-f98a5d36e038

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