Consultez
tous nos documents
en illimité !

ABONNEZ-VOUS

à partir de
9.95 €
sans engagement
de durée

Voir les offres

L'interdiction de grève des magistrats et autres professions

Le 15 décembre dernier, les magistrats et d'autres acteurs du monde de la justice sont descendus dans la rue à l'occasion d'un mouvement de mobilisation et de contestation tout à fait inédit. Souvenez-vous, ces derniers déploraient les conditions de travail et le manque de moyens dans les juridictions françaises. Ce mouvement a été tout à fait historique dans la mesure où de manière somme toute surprenante, l'USM (l'Union syndicale des magistrats, pour rappel majoritaire chez les magistrats) avait appelé à la grève alors qu'il y est par principe opposé. Ce mouvement est donc pour nous l'occasion de nous intéresser au droit de grève des magistrats ainsi que d'autres professions. Que dit le droit ?

L'interdiction de grève des magistrats et autres professions

Credit Photo : Freepik vectorjuice

Même si le droit de grève est expressément reconnu par la Constitution de 1946, l'ensemble des professions ne sont pas soumises aux mêmes dispositions. Ainsi, certaines professions voient leur droit de grève restreint alors que d'autres ne peuvent tout simplement pas exercer ce droit.

Le droit de grève en France

Selon une définition donnée par la Rédaction de Vie Publique, le droit de grève « consiste en la cessation concertée du travail en vue d'obtenir la satisfaction de demandes professionnelles. »

D'un point de vue tout à fait historique, le droit de grève n'a été explicitement reconnu, affirmé que très tard. En effet, il faut attendre 1946 pour que le préambule de la Constitution du 27 octobre de la même année l'affirme en ces termes : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » Aujourd'hui, il revient au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 de reprendre ces mêmes termes. Ainsi, le droit de grève en France bénéficie d'une valeur constitutionnelle.

En vérité, il peut être noté que le délit de coalition avait été abrogé dès 1864, même si la grève demeurait à cette époque un motif de licenciement. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Il peut être en fin de compte noté que certaines sanctions de nature pécuniaire sont interdites sauf celles liées au non-paiement des jours non travaillés par le personnel gréviste.

On le voit donc, les termes utilisés par la Constitution, norme suprême, et qui affirment la nature constitutionnelle du droit de grève demeurent relativement flous, d'autant plus que certaines professions voient l'exercice de ce droit restreint, voire absolument interdit.

Un droit de grève inégal entre toutes les professions

Le droit de grève (et son exercice) est en effet inégal entre toutes les professions. Cette inégalité s'explique par la nature des missions confiées à ces mêmes professions et qui tiennent, comme le précise Vie Publique, principalement aux tâches dites essentielles de l'État. En d'autres termes, c'est la fonction publique et certaines de ses professions qui sont profondément impactées par ces restrictions. Et ce sont les parlementaires français, le législateur donc, qui sont en effet intervenus, comme le précise cette reconnaissance constitutionnelle du droit de grève, afin d'en limiter voire d'interdire son exercice.

  • Une interdiction pure et simple d'exercer le droit de grève. Entre autres, et en premier lieu on peut noter que les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, ne peuvent exercer le droit de grève. Les concernant, c'est la loi du 27 décembre 1947 qui vient préciser que les CRS « ne jouissent pas du droit de grève. » Sont aussi concernés les policiers, les fonctionnaires de police, qui même s'ils bénéficient du droit syndical, ne sont pas autorisés à exercer ce droit par la loi du 29 septembre 1948. Celle-ci précise d'ailleurs que des sanctions pourront être prononcées si grève il y avait. Finalement, les magistrats non plus ne bénéficient pas de ce droit de grève en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1958 (et notamment les dispositions de son article 10).

  • L'obligation de respecter un service « minimum ». Certaines professions, à l'image par exemple, du personnel hospitalier ou du transport ferroviaire, sont soumises au respect d'un service dit « minimum ». Ainsi pour ces professions, la loi ne remet pas en cause, n'interdit pas l'exercice de leur droit de grève, mais leur impose le respect de certaines obligations, résidant notamment dans ce service minimum. Il convient tout de même de noter qu'il est possible pour les administrations de procéder à des réquisitions de personnels afin que les services continuent de fonctionner en effectif réduit (tel est par ailleurs le cas pour la fonction publique hospitalière et son personnel afin d'assurer et garantir la continuité des soins). En outre, il revient aux organisations syndicales, dans la fonction publique, de déposer au moins 5 jours avant le jour prévu de la grève, ce qu'on appelle un préavis de grève.

La grève des magistrats : une grève inédite…et autorisée ?

On vient de le voir, la loi de 1958 intéressant le droit de grève des magistrats apparaît claire : impossible pour eux de pouvoir user d'un quelconque droit de grève. Impossible ? La réponse n'est pourtant pas aussi simple qu'il n'y paraît, et c'est toute la formule utilisée dans cette loi qui permet de ne pas pouvoir réellement trancher en faveur d'une interdiction pure et simple ou non de l'exercice de ce droit.

Traditionnellement, cette formulation était comprise par l'USM comme consistant en l'interdiction totale dudit droit. Signe d'une réelle colère des magistrats, elle est revenue sur ces considérations et a appelé, pour la première fois, à la grève. De la sorte, elle a fait savoir qu'aucune référence à la définition de la grève n'était comprise dans ce texte de manière claire et expresse. Aucune sanction n'a été prononcée à leur égard, sauf une journée de retenue sur salaire.

Sources : Vie publique, Le Figaro, Le Monde


Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Obtenir de l'aide pour mon devoir