Le droit d’ingérence : c’est quoi ? 

Ce droit permet à un État, ou plus spécifiquement à un protagoniste, une instance politique qui intervient sur la scène internationale, d’intervenir sur le territoire d’un autre État sans obtenir de consentement préalable de sa part dans un cas bien déterminé : lorsqu’une violation aux droits de l’homme, particulièrement importante, particulièrement grave. Il s’agit d’une obligation de nature morale qui pousse le protagoniste à intervenir par un usage de la force dans le but de venir en aide à la population de l’Etat tiers. 

Ceci revient à dire qu’il s’agit de venir en aide, de protéger, une population ou un ensemble de populations face à des atteintes particulièrement graves qui sont perpétrées à leur encontre. 


Quelle est l'origine de ce droit d'ingérence, ou devoir d'ingérence ?

Considéré dans son sens moderne, ce principe, ce concept, ce droit, prend naissance suite à la guerre du Biafra qui a fait rage au Nigeria dans la seconde partie des années 1960 et surtout dans la continuité des conclusions tirées de ce conflit sur le plan international. En effet, et plus précisément, il ressort de la terrible famine qui y a fait rage entre 1 à 2 millions de victimes civiles. Ce sera Jean-François Revel, philosophe français, en 1979, qui en jettera les bases. Il considérait en effet que le principe de non-ingérence devait être considéré comme étant synonyme de non-assistance à personne en danger.

Dans les suites de cette conception, ce que l’on nommera le « devoir d’ingérence »  prendra de plus en plus d’ampleur au niveau sémantique. Ce terme fut démocratisé par Bernard Kouchner et Mario Bettati. Cette notion doit permettre d’intervenir et de protéger des populations civiles victimes de crimes ou menacées de telles infractions particulièrement graves sur le plan juridique : il s’agit donc d’un devoir. Ce devoir donnerait lieu à une aide directe et libre des victimes civiles et permettait que soit utilisée la force afin que celles-ci soient protégées, de même que les convois humanitaires envoyés à leur profit. 


Résolution de l'ONU et assistance humanitaire, Convention de Genève

Dans les années 1980, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de la résolution n-43/131 à l’occasion de laquelle le principe d’assistance humanitaire fut entériné. Ce principe intéresse diverses catégories de victimes : il s’agit, en effet, de victimes de catastrophes naturelles ou de victimes en situations d’urgence. Ce principe doit garantir l’approvisionnement de diverses aides au profit de ces victimes en urgence (médicale et alimentaire). Il est demandé aux États qui ont effectivement besoin d’une telle aide, ou aux États voisins de ces derniers, de faciliter la réalisation de cette assistance aussi bien par les ONG que par les organisations internationales. 

Concernant l’hypothèse des conflits armés, il est nécessaire de souligner que cette assistance est régie par les dispositions contenues au sein des Conventions de Genève (1949) ainsi que leurs différents protocoles additionnels. 

Quel est le périmètre de ce principe d'ingérence ? Quelle protection pour la souveraineté d'un État ?

Cette question est importante en ce sens où le fait de parler de « droit » d’ingérence n’est pas suffisamment précis. En effet ce « droit », ce principe n’est en aucun cas raccordé à des dispositions juridiques contraignantes. En effet, ce « droit » ne saurait revêtir la nature d’une quelconque dérogation au principe selon lequel le recours à la force est prohibé. 

De façon à ce que la souveraineté des États soit valablement et utilement protégée, les dispositions contenues au sein de l’article 2, paragraphe 7, de la Charte des Nations Unies prévoient qu’il ne ressort d’aucune de ses dispositions que les Nations Unies sont autorisées « à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence d’un État ». 


Nombre d’Etats critiquent par ailleurs ce droit d’intervention humanitaire et le droit d’ingérence en la matière. Ces États, principalement en voie de développement, critiquent ce fondement humanitaire et considèrent plutôt qu’il s’agit, en vérité, de mobiles strictement de nature politique et d’une volonté d’avoir la main mise sur leur développement. 

D’autres États critiquent par ailleurs le fait que pour une situation donnée concernant des violations apportées aux droits de l’homme, la réponse qui est apportée peut différer selon que l’Etat concerné est plus ou moins concilient avec les grandes puissances. 


Il est toutefois intéressant et utile de noter que le concept d’ingérence semble évincé dans le cadre de la responsabilité de protéger. En effet, celle-ci nécessite d’étudier les moyens pacifiques d’intervention avant d’obtenir l’approbation obligatoire du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Références

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2011/03/Les-révolutions-et-le-principe-de-non-ingérence.pdf

https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/533/41/img/nr053341.pdf

https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text#:~:text=Article 2,souveraine de tous ses Membres.