Quels sont les faits de l’espèce ?
C’est par une décision rendue en date du 6 janvier 2026 que le tribunal administratif de Paris a décidé de suspendre la révocation de cette infirmière qui avait refusé d’ôter son calot chirurgical. Cette suspension décidée en début de cette année est en vérité intervenue dans l’attente d’une décision sur le fond.
Revenons sur les faits de cet espèce. Cette infirmière avait fait l’objet d’un licenciement en novembre 2025, décidé par son employeur. Il lui était plus précisément reproché le port d’un calot en toute circonstance, en tout lieu et de façon quotidienne. Il est sûrement opportun de noter que durant l’année 2025, celle-ci avait fait l’objet d’un blâme et de 6 convocations de la part de son employeur. Un conseil de discipline avait finalement été organisé en octobre dernier.
La décision du juge des référés début janvier 2026
Mécontente de cette décision qui actait son licenciement, l’infirmière en question a par conséquent décidé de saisir le juge des référés afin d’obtenir l’annulation de cette décision.
Ainsi, dans sa décision rendue en date du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a considéré que l’infirmière concernée avait bien « commis une faute », faute par ailleurs « de nature à justifier une sanction disciplinaire ».
Si le juge des référés compétent a bien considéré qu’il existe dans le cas de l’espèce la commission d’une faute, cependant, ce dernier a précisé qu’il peut y avoir « une absence de proportion » dans la décision qui a été prise par l’employeur. Il est également indiqué dans cette même décision que celle-ci ne vaut que dans l’attente d’une décision qui doit être rendue au fond. Précisions qu’alors que la décision venait d’être rendue par le juge des référés, l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris a fait savoir que la sanction dont a fait l’objet l’infirmière concernée serait revue, de manière à « garantir sa proportionnalité » au regard de la faute qui a été reconnue à son encontre.
Pour justifier de la décision qui avait été la sienne, l’institution avait par ailleurs souligné le fait que la décision du juge des référés indique clairement que « le refus réitéré d’exécuter un ordre de sa hiérarchie » par cette infirmière revêt bel et bien la nature d’une faute qui lui est imputée.
Notons également que la décision initialement prise par l’employeur ne comprenait pas l’argument lié au non-respect du principe de laïcité, l’intéressée n’ayant pas revendiqué une quelconque appartenance religieuse. Cette dernière, en effet, avait simplement indiqué que ce choix relève de sa vie privée sans autre précision. De la sorte, l’employeur avait motivé sa décision en rappelant la règle selon laquelle il est « interdit de porter la calot de manière continue dans des zones où il n’est pas prescrit ».
L’infirmière avait salué cette prise en compte, et son avocat avait fait savoir que sa cliente souhaitait travailler de nouveau, comme elle l’avait toujours fait.
La décision finalement rendue au fond : de quoi parle-t-on ?
Alors que la décision initiale de l’employeur résidait dans la révocation de l’infirmière concernée, celle-ci fut modifiée par ces soins : l’infirmière est maintenant suspendue pendant une durée de 8 mois.
À ce sujet, l’avocat de l’infirmière, Me Lionel Crusoé, s’est exprimé. Il déplore en effet « une nouvelle exclusion » de sa cliente alors qu’il avait été jugé par le tribunal administratif de Paris que celle-ci devait être réintégrée dans un délai déterminé d’un mois, ce qui n’a pas été le cas.
De nombreux soutiens ont finalement fait part de leur indignation face à cette procédure, certains considérant que cette infirmière, mais aussi d’autres membres du personnel, sont en vérité victimes d’une « chasse aux bouts de tissu ».
Références
paris.tribunal-administratif.fr









