Un statut particulier pour l’ancien Chef de l’État ?
Nous devons commencer notre développement par le rappel des dispositions de l’article 708 du Code de procédure pénale, qui prévoient que la peine est exécutée dès lors que la condamnation est définitive. Ceci signifie que, par principe, l’on sursoit à l’exécution de cette peine tant que la décision ne dispose pas de la force de chose jugée. Ceci s’explique par l’effet suspensif des voies de recours. Il faut alors comprendre que la peine est exécutée du moment qu'il n'existe plus de voie de recours possiblement utilisée contre ladite condamnation.
À tout principe, son exception : la juridiction peut décider d'une exécution provisoire de la peine privative de liberté lorsqu’elle émet un mandat de dépôt contre la personne concernée. Au sens des dispositions contenues au sein de l’article 471 dudit code, la personne concernée peut alors être incarcérée dans la limite de la durée de la peine qui a été prononcée en première instance.
De nombreux internautes, saluant pour certains l’incarcération de Nicolas Sarkozy, se sont néanmoins demandé si ce dernier ne pourrait pas effectuer une demande de mise en liberté.
Quid d’une demande de mise en liberté ?
Il nous faut maintenant préciser que l’ancien Chef de l’État est dans l’attente d’une condamnation définitive : il est placé sous un régime particulier, à savoir : celui de la détention provisoire, et celui-ci continue de bénéficier de la présomption d’innocence.
À l’instar donc des autres individus placés sous le même régime, l’ancien Président de la République est en mesure de demander sa mise en liberté à l’occasion de cette incarcération, eu égard aux dispositions de l’article 148-1 du Code de procédure pénale.
Si Nicolas Sarkozy décide ainsi, il reviendra par conséquent au juge saisi de procéder au contrôle quant à la continuité de la pertinence de cette incarcération, plus spécifiquement au regard des dispositions de l’article 144 dudit Code, et donc des critères inhérents à la détention provisoire. Il est également utile de relever le fait qu’incarcérer un individu, présumé innocent, n’est possible que de manière ultime. Cette incarcération doit en effet revêtir la nature d’un moyen ultime visant à atteindre un des objectifs de cet article. Si le juge ne statue pas dans le délai déterminé, alors, en pareille hypothèse, l’individu détenu doit nécessairement être remis en liberté au sens des dispositions contenues au sein de l’article 148-2, al. 3, du Code de procédure pénale.
Quid d’une demande d’individualisation de la peine ?
Nous l’avons dit, l’ancien Chef de l’État est incarcéré à la prison de la Santé sous le régime de la détention provisoire, ce dernier étant en effet un prévenu en instance d’appel. Si la peine n’est pas exécutoire, il n’en demeure pas moins que celui-ci dispose du bénéfice des procédures dites de modulation de la peine. Il nous faut ici nous reporter au contenu des dispositions de l’article 707-5 du Code de procédure pénale. Il en ressort, entre autres, que « les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées ». Ici, il convient de retenir que ceci est rendu possible, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre que la condamnation en cause soit finalement exécutoire.
Concernant sa situation, l’ancien Chef de l’État sera uniquement en mesure de demander une libération conditionnelle pendant la durée de son incarcération.
Il est intéressant de souligner le fait que le juge de l’application des peines peut tout à fait décider d’une libération conditionnelle au bénéfice de l’ancien Chef de l’État, ce dernier étant en effet âgé de plus de 70 ans. C’est la loi qui le permet et ce, sans tenir compte de la durée de la peine, en prenant cependant en considération les nécessaires critères devant être remplis, et permettant un tel octroi. Pour le cas où « l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée », le juge compétent peut en décider ainsi, exceptions faites de l’existence d’un « risque grave de renouvellement de l’infraction » ou pour le cas où la libération en cause est en vérité « susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ».
Nous pouvons conclure sur le fait que l’ancien Chef de l’État, qui même s’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt à l’issue de la décision de première instance, et bien qu’il soit fait exception au principe de l’effet suspensif de l’appel, dispose bel et bien de moyens d’action tirés de la détention provisoire d’une part, et, d’autre part du statut des individus effectivement condamnés et qui exécutent leur peine.









