Consultez
tous nos documents
en illimité !

ABONNEZ-VOUS

à partir de
9.95 €
sans engagement
de durée

Voir les offres

L'échange de mails vaut un écrit en droit des obligations

Dans une décision de la Cour de cassation, en sa première chambre, le 11 juillet 2018 (n 17-10-458), il a été retenu par les juges qu'un échange de mails pouvait établir la preuve d'un mandat dans la mesure où un écrit est exigé pour que cet acte juridique soit valable. Il fut alors admis que cet écrit soit en mesure d'être établi, mais aussi conservé sous la forme électronique, et ce, sous certaines conditions. Intéressons-nous donc à cette jurisprudence !

L'échange de mails

Credit Photo : Unsplash Georgie Cobbs


Les faits de l'espèce

Il avait été question d'un agent sportif qui estimait avoir reçu, par mail, un mandat de la part d'un club de football pour la négociation d'un transfert d'un joueur avec un autre club de football. Il assigna le premier club pour que lui soit payée la commission qu'il estimait lui être effectivement due.

Cependant, la Cour d'appel rejeta cette demande en ce que cet échange de mails ne pouvait valoir mandat régulier dans la mesure où les mentions obligatoires qui sont contenues au sein de l'article L.222-17 du Code du sport n'étaient pas regroupées au sein d'un seul et même document. En outre, la Cour d'appel décida qu'un mail ne peut pas valablement constituer un écrit, écrit qui contiendrait les engagements des parties.


Une décision censurée par la Cour de cassation

Tout d'abord, la Cour de cassation a décidé de censurer la décision rendue par la Cour d'appel en ce que l'article L.222-17 du Code du sport n'impose pas un acte écrit unique et que par là, les juges de la Cour d'appel ont ajouté une condition que la loi elle-même ne contient pas et ont donc violé l'article concerné.

En outre, la Cour de cassation retiendra que dès lors qu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, condition prévue par les dispositions de l'article 1108-1 du Code civil, cet écrit peut tout à fait être établi, mais aussi conservé sous la forme électronique dans les conditions elles aussi prévues par le Code civil, renvoyant ainsi aux dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 anciens dudit Code.

Alors, un mail, et donc, un message électronique, peut constituer par nature même un écrit qui vient acter, constater, consacrer l'engagement des parties et ce, précision faite, sous réserves légales susmentionnées. Les juges de la Cour de cassation ont alors montré une conception libérale dans le cadre de cette décision.


Des dispositions légales non respectées

Les juges de la Cour de cassation ont retenu, au visa de l'article L.222-17 du Code du sport qu'un écrit unique n'est pas exigé de façon absolument formelle. Par conséquent, au vu de cet article et des dispositions qu'il contient, les juges ont retenu que la Cour d'appel avait méconnu cet article : la présence d'un unique document n'est donc pas exigée.

La première chambre civile de la Cour de cassation s'est surtout, dans le cadre de cette décision, inscrite dans une volonté de ne pas amoindrir la force probante attribuée par la loi aux écrits électroniques. Un échange de mails peut alors tout à fait constituer un écrit qui contient alors les engagements des parties. C'est finalement ce qui avait été retenu par le législateur français dans le cadre de l'adoption du nouvel article 1366 du Code civil qui reprend les dispositions de l'article 1316-1 ancien du même code.


Le silence de la Cour de cassation

Il peut apparaître regrettable que les juges de la Cour de cassation n'aient pas répondu à la question de savoir si les mails qui ont effectivement été échangés étaient finalement assortis d'une signature électronique sécurisée ou bien si ces derniers ne prenaient que la forme de mails classiques ?


Source : Arrêt n 734 du 11 juillet 2018 (17-10.458) - Cour de cassation - Première chambre civile

Besoin d'un tuteur ? Nous pouvons vous aider !

Obtenir de l'aide pour mon devoir