Que disait le droit en la matière de congés payés et maladie ? 

Avant de revenir sur les faits de cette décision et son contenu, il apparaît intéressant de revenir sur le contenu du droit en la matière. 

D’abord, revenons sur le contenu du droit du travail : jusqu’à ce revirement de jurisprudence qui a fait grand bruit, le droit du travail français n’autorisait pas ce report. Ainsi, au sens du droit du travail, lorsqu’un salarié était placé en arrêt maladie pendant ses congés payés, cet arrêt était inopérant pour le cas où le salarié concerné reprenait son poste à la date effectivement prévue ; pour le cas où le salarié reprenait le travail à l’issue dudit arrêt pour maladie lorsque son état de santé commandait une prolongation.

Ceci signifie, en d’autres termes, que ces jours étaient réputés consommés par le salarié concerné en dépit du fait qu’il n’ait pas été en mesure d’en profiter réellement.  

Que disent les conventions collectives ?

Il est toutefois nécessaire pour nous de retenir que des conventions collectives imposaient (déjà) ce type de report. Dans tous les cas, lorsqu’une telle convention dont les dispositions étaient « plus favorables » à la situation du salarié n’existait pas, la haute juridiction de l’ordre judiciaire considérait que cet arrêt maladie n’avait pas pour effet de suspendre les congés payés et n’avait donc pas pour effet de permettre un report de ces congés. 

Que dit le droit européen concernant les congés payés et les arrêts maladie ?

S’intéresser à ce que dit le droit, outre le droit du travail français, nous commande maintenant de revenir sur ce que dit le droit européen. Il est primordial de garder à l’esprit que la position de la Cour de cassation méconnaissait la position pourtant choisie par la Cour de justice de l’Union européenne dès 2012. La Cour a en effet jugé depuis cette date que les salariés doivent être en mesure de reporter lesdits congés en cas de maladie. 

De jurisprudence constante, il est en effet retenu que ces congés sont l’occasion pour les salariés de se reposer et de profiter de loisirs, tandis que l’arrêt de travail, ou les congés maladie, visent à répondre à un autre objectif, à savoir : permettre aux salariés qui en font l’objet de pouvoir guérir de la maladie dont ils se plaignent. Ce constat revient à dire que le fait d’interdire aux salariés français de bénéficier de ce report les priver de pouvoir disposer de leur droit au report de manière effective.

Notons que la Commission européenne, lasse de cette situation, avait, en juin 2025, finalement décidé de mettre la France en demeure de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne. C’est maintenant chose faite grâce au revirement de jurisprudence dont nous allons étudier le contenu. 


Quel est le contenu de ce revirement de jurisprudence ? 

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 10 septembre 2025, la position des  juges est claire. Il ressort en effet de cette décision que, dans l’hypothèse de la situation susmentionnée, « le salarié (…) a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé coïncidant avec la période d’arrêt maladie. » 

En l’espèce, la Cour de cassation valide le raisonnement opéré par la Cour d’appel qui avait décidé de valider le droit au report des congés payés qui n’avaient pas été effectivement pris par une salarié, dans la mesure où son employeur avait utilement été notifié de son arrêt. Ce faisant, la chambre sociale procède à un revirement de sa jurisprudence et en profite pour aligner cette dernière sur celle de la Cour de justice de l’Union européenne

Ce revirement est lourd de conséquences pour les entreprises qui sont en effet dorénavant et immédiatement obligées en respecter la règle émise. Ceci veut dire que lorsqu’un arrêt maladie intervient à l’occasion des congés payés des salariés, il doit nécessairement être mis en place un report de ces jours. Pour leur part, les salariés placés dans cette situation sont contraints d’informer leur employeur lorsque débute leur arrêt dans l’optique de bénéficier de ce nouveau droit. 

Pour clore, l’on peut retenir que les règles en la matière et qui sont contenues au sein du code du travail vont nécessairement être modifiées afin d’aligner ce contenu avec celui de la nouvelle jurisprudence. 


Références

https://www.courdecassation.fr/decision/68c13314021d8d629a161218

https://www.voltaire-avocats.com/fr/la-cour-de-cassation-opere-un-revirement-et-consacre-le-droit-au-report-des-conges-en-cas-de-maladie/

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A18453