Avant de s’intéresser à la question de savoir si cette proposition est juridiquement valable, il semble utile de se demander quelles ont été les raisons ayant poussé à la conclusion de ce traité entre les deux pays. Conclu le 27 décembre 1968, ce traité apparaît principalement comme étant un accord de main-d’œuvre, et permet de déterminer les conditions d’accueil sur le territoire national de travailleurs provenant d’Algérie.

Celui-ci connaîtra plusieurs modifications depuis cette date. Ces modifications ont été nécessaires, notamment du fait des changements de règles en France concernant le droit au séjour des étrangers. Il est donc à noter que l’accord originel a été remanié, et son contenu actuel en diffère considérablement.

Notons aussi que les deux États parties ont souhaité réviser cet accord plutôt que de procéder à une refonte complète du texte, dans le souci de maintenir l’esprit originel tenant à la circulation et aux règles spéciales qui s’appliquent aux ressortissants algériens en France.

Traité international et loi interne : les ressortissants algériens bénéficient-ils d’un régime favorable ?

Débutons ce développement par un nécessaire rappel : si le droit des étrangers est, en France et par principe, régi par les dispositions contenues au sein du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne reste pas moins que du fait de la hiérarchie des normes, un traité international dispose d’une autorité juridique supérieure et permet d’en déroger.

Autrement dit, ceci signifie que le traité en cause est en mesure de déroger au droit commun applicable aux étrangers et ce, au même titre que tout autre traité international à cet égard. Il nous faut néanmoins retenir que ce traité franco-algérien est particulier et il déroge ainsi de manière plus étendue au droit commun.

En effet, le traité conclu en 1968 autorisait un ressortissant algérien, détenteur d’une carte d’identité, à s’installer en France : les ressortissants algériens n’ont donc pas besoin de détenir un visa pour s’y établir. Cette règle est tout à fait remarquable en ce qu’elle ne s’applique qu’aux ressortissants algériens. Toutefois des règles ont été prévues afin d’encadrer cette possibilité. De même, les règles ont été raffermies par des mesures qui ont eu pour objectif de rapprocher le contenu du traité aux règles applicables en droit commun.

Notons finalement que même si le régime actuellement en place permet indéniablement une facilitation des conditions d’entrée, d’établissement, de séjour et de regroupement familial, il n’en demeure pas moins que les ressortissants algériens ne bénéficient pas de certaines modifications intervenues successivement en droit commun : en effet, ils ne peuvent bénéficier, par exemple, des passeports talents.


Cette volonté de dénoncer le traité de manière unilatérale est-elle valable d’un point de vue juridique ?

Depuis de nombreux mois, des personnalités politiques souhaitent que ce traité soit dénoncé : cependant, il est ici utile de garder à l’esprit qu’une telle dénonciation n’est possible que pour le cas où le Chef de l’État le décide.

Ainsi, l’extrême droite, sans grande surprise, considère ce traité comme participant à une immigration trop importante ; de leur côté, les partisans du centre et de la droite de l’échiquier politique font valoir la fin du contexte dans lequel s’inscrivait le traité franco-algérien de 1968 pour qu’il y soit mis fin. Ceux-ci estiment aussi que la préservation du traité est inconciliable avec les actions menées par les autorités algériennes notamment à l’égard de leur manque de coopération avec les autorités françaises, concernant le nécessaire retour en Algérie de leurs ressortissants en situation irrégulière, ou bien de leurs ressortissants qui troublent l’ordre public national.

Quid enfin de ces arguments à l’aune du droit des traités ?

Le traité de 1968 ne contient aucune clause relative à sa dénonciation. Ceci signifie que les deux États n’ont pas prévu une telle possibilité concernant leurs relations conventionnelles.

Au regard de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, toutefois, et plus exactement de son article 56, il conviendrait que la France apporte la preuve d’un droit implicite qui résulterait de l’intention des parties, ou bien qui résulterait de la nature même dudit traité, pour y procéder. 

L’accord en cause demeurant silencieux au regard de la dénonciation, il serait également possible de mettre au jour des fondements de nature coutumier tenant par exemple à un changement essentiel de circonstances —encore faut-il que le contexte susmentionné revête la nature du fondement du consentement des deux États parties à s’engager l’un envers l’autre, et surtout, du fait de l’article 62 de la Convention de Vienne, que cette fin du contexte ait pour résultat définitif de modifier de manière infaillible la portée des obligations conventionnelles qui doivent toujours être exécutées par les deux parties… La France devrait alors s’appuyer sur des interprétations qui pourraient, en contrepartie, valablement être réfutées par l’Algérie.

L’article 60 de la Convention de Vienne pourrait-il être invoqué ? Cette option est difficile à envisager dans la mesure où même s’il est possible qu’une violation substantielle d’un traité par une partie soit invoquée par l’autre partie afin que l’accord soit terminé, le refus catégorique de coopérer des autorités algériennes en matière de laisser-passez consulaires ne revêt pas la nature d’une obligation conventionnelle que le traité en cause contient. 

Au surplus, les difficultés des relations diplomatiques entre États parties (qu’il s’agisse d’une dégradation ou d’une rupture complète) ne sauraient valablement résulter sur une dénonciation, au sens de l’article 63 de la Convention de Vienne.

Références

information.tv5monde.com

bfmtv.com

france24.com