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Délits routiers et sanctions renforcées ?

Depuis plusieurs semaines maintenant il est très souvent question dans la presse de faits divers qui intéressent des accidents de la circulation routière et qui mettent finalement en exergue le manque supposé de répression à leur égard. Comme souvent en pareils cas, les autorités publiques annoncent de nouvelles mesures à l'effet de garantir la sécurité sur les routes. Alors, qu'en est-il ? Décryptage.

Délits routiers et sanctions renforcées ?

Crédit Photo : Image by Freepik


L’homicide routier : de quoi parle-t-on ?

Dans un précédent article nous avions évoqué cette notion d’homicide routier. Il s’agit là d’une notion mise en avant par Gérald Darmanin, le Ministre de l’Intérieur, qui souhaite mettre en mouvement une refonte du droit routier en instituant ce nouveau délit. Il nous faut ici rappeler que ce que revêt exactement cette notion n’est pour l’heure pas connu, encore moins les comportements des usagers de la route qui pourraient amener à la reconnaissance des éléments constitutifs de ce nouveau délit. Une chose est sûre, au regard des annonces et des volontés politiques en la matière, les sanctions qui seraient effectivement applicables à une telle infraction seraient remarquables sur le plan pénal.
Deux hypothèses furent cependant posées.


Criminologie - Histoire, définitions, principes



L’homicide routier : l’égal du délit d’homicide involontaire ?

Il fut avancé l’hypothèse selon laquelle la notion d’homicide routier reprendrait le contenu des articles L. 232-1 du Code de la route et L. 221-6-1 du Code pénal inhérents au délit d’homicide involontaire commis par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Les peines qui sont applicables à ce dernier délit sont en vérité aggravées, et, cette aggravation est fonction de la faute pénale qui a été commise par l’auteur de l’infraction, et donc dudit conducteur. Au surplus, pour le cas où l’infraction fut commise par cet auteur-conducteur avec au moins deux circonstances aggravantes (à l’image de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique), alors les peines applicables sont de nouveau aggravées.
Si le conducteur est reconnu coupable de ce délit d’homicide involontaire, une suspension judiciaire de son permis de conduire pourra être ordonnée et ce, pour une durée maximale de dix ans. Son véhicule sera d’ailleurs confisqué, sauf s’il n’en est pas le propriétaire, pour le cas où l’auteur-conducteur conduisait sans permis de conduire, malgré une suspension, une annulation, une invalidation ou pour le cas où l’homicide involontaire fut commis avec au moins deux circonstances aggravantes.
Si le conducteur est condamné judiciairement pour homicide volontaire aggravé, alors celle-ci résulte sur une annulation de plein droit de son permis de conduire, ponctuée d’une interdiction d’en solliciter un nouveau pour une durée maximales fixée à dix ans.


Commentaire d'arrêt, Chambre Criminelle, Cour de cassation, 30 juin 1999: l'attribution de la notion d'homicide involontaire

Une seconde hypothèse qui heurterait les normes constitutionnelles suprêmes ?

La seconde hypothèse est intéressante à relever en ce que la notion d’homicide routier viserait à condamner l’auteur-conducteur de ce délit de la même manière qu’un meurtrier, c’est-à-dire conformément aux dispositions contenues au sein de l’article 221-1 du Code pénal. En ce sens, celui-ci serait alors traduit devant une Cour d’assises.
Cependant, cette hypothèse étant posée, il convient immédiatement de noter que celle-ci transgresserait le principe de proportionnalité des peines, tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et tel qu’il est interprété par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Toute la question est bien celle de se demander dans quelles mesures un accident de la circulation routière pourrait être considéré sur le même plan juridique et répressif qu’un crime effectivement commis avec une intention de donner la mort ? Surtout, de cette première question découle celle de savoir si l’intention de commettre une faute par le conducteur, avant que l’accident ne survienne (par exemple en faisant usage de produits stupéfiants), doit être confondue, identifiée à une volonté objective de produire le résultat final, et donc aboutir à donner la mort ?
Cette hypothèse n’a pas réellement de chance d’aboutir, et donc d’accéder à la vie juridique, puisqu’il s’agirait de procéder à la criminalisation de l’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur. La loi, si elle était effectivement votée, serait soumise par ses détracteurs, et à juste titre, à l’examen du Conseil constitutionnel et donc au gardien des droits et des libertés qui sont garantis par la norme suprême.
Nous venons d’évoquer des hypothèses de sanctions alourdies ; toutefois, il existe bien une mesure qui devrait faire des heureux précisément parce qu’elle s’oriente vers une certaine atténuation des sanctions. En effet, il s’agit pour nous d’évoquer maintenant l’excès de vitesse inférieur à 5 km/h.


Le principe de proportionnalité

Quid cependant de l’atténuation des sanctions ?

S’il est vrai que les annonces effectuées tendent vers un durcissement des sanctions applicables à des infractions au Code de la route notamment, il n’en demeure pas moins qu’une certaine atténuation des sanctions pourrait prendre racine dans la volonté de ne plus sanctionner les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h d’un retrait de point. Cette précision étant faite, il faut néanmoins relever qu’une peine d’amende serait toujours applicable les concernant.
Aussi, et parce que les machines sont perfectibles dans leur fonctionnement, il est utile de souligner le fait que les radars peuvent être victimes d’erreurs et celles-ci sont par ailleurs prises en considérations. Cela étant précisé, il existe non seulement un arrêté du 4 juin 2009 mais aussi la jurisprudence de la Cour de cassation, en sa chambre criminelle, qui commandent au juge de retirer au relevé de la vitesse 5 km/h concernant les vitesses inférieures à 100 km/h, et, 5% de la vitesse relevée dès lors que celles-ci sont supérieures ou égale à 100 km/h.
Cela permettra, dans la pratique, à bon nombre d’usagers de la route de ne pas se voir infliger une perte de point sur leur permis de conduire.
Nous pouvons donc conclure que les annonces effectuées, sans toutefois être officialisées et précisées, tendent non seulement à aggraver les sanctions applicables dans certains cas, et à les diminuer dans d’autres. Cela ne semble pas réellement convaincre les associations de défense des accidents de la circulation routière. Une chose est sûre, il nous reste à observer les mesures effectivement choisies par les autorités.

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