Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par le Tribunal administratif de Dijon, rendu en date du 13 novembre dernier, il était question d’un recours formé par le porteur d’un projet de poulailler industriel (cf décision n-2300040). Celui-ci a en effet demandé aux juges administratifs de se prononcer contre le rejet du permis de construire qu’il avait déposé dans une commune, refus décidé par sa maire.
Afin de justifier cette décision, la maire de la commune a souligné l’impact environnemental du projet en cause, tenant principalement à la ressource en eau. Selon elle, il existe un risque qui doit être pris en compte, notamment au vu du changement climatique. Cette décision est intéressante à relever dans la mesure où elle constitue une nouvelle illustration de l’insertion des enjeux climatiques et du changement climatique au sein des litiges inhérents au droit de l’urbanisme.
Quels sont les faits de l’espèce ?
Il ressort du cas d’espèce que la maire d’une commune, située dans le département de l’Yonne, a refusé une demande formée dans le cadre de la construction d’un poulailler industriel, et qui aurait contenu près de 30 000 poulets de chair.
Le Tribunal administratif de Dijon a retenu, dans son jugement, outre un risque de pollution des eaux qui résulterait d’un ruissellement, d’une consommation en eau potable conséquente. Les juges soulignent aussi que les capacités du réseau ont été mises en avant et qu’il était nécessaire de prendre en considération « les besoins en eau de la population et des autres activités ». Il est également relevé par les juges que la décision de refus du projet en cause se fonde sur le changement climatique ainsi que d’autres considérations tenant à différentes nuisances pour les habitants de la commune, de même qu’un risque pour leur sécurité qui tient aux voiries communales qui auraient été impactées par « [le] trafic généré par le projet ».
Mécontent de cette décision, le porteur du projet a décidé de former un recours devant le Tribunal administratif de Dijon, qui a finalement décidé de le rejeter.
Quelle est la portée de cette décision ?
Relevons la portée de cette décision qui a trait aux ressources en eau, dont on sait la rareté dans nombre de régions françaises.
En l’espèce, les juges ont relevé que la maire de la commune concernée s’est fondée sur le risque porté sur la ressource en eau afin de refuser le permis de construire et plus exactement sur « les risques [présentés] sur la salubrité publique » et « en tenant compte du changement climatique ». Ils ont relevé que ce fondement juridique, « la protection de l’environnement », est justifié au regard des faits de l’espèce.
Par ailleurs, il est à noter que les juges du Tribunal administratif de Dijon ont validé les preuves apportées par la maire de cette commune, pour justifier la décision litigieuse, au regard du manque de ressource en eau et ce, en prenant en considération les besoins qui émanent de ce projet et de son exploitation. À ce sujet, il est opportun de souligner le fait que les juges ne se fondent pas exclusivement sur des données actuelles mais ils se fondent aussi sur des prévisions qui intéressent les ressources en eau du fait du changement climatique. Les juges ont rappelé une étude menée par le parc naturel régional du Morvan qu’ils ont opposé aux besoins en eau du projet dans le cadre de son exploitation à terme. Ils retiennent de cette étude que la tendance est actuellement à la baisse et que ces mêmes ressources pourraient « se réduire de 30% en 2050 ». Ils ont constaté que les événements qui se sont produits en 2023, à savoir une baisse du débit, « a de fortes probabilités de se reproduire régulièrement ». Ils insistent finalement sur le fait que l’exploitation de ce poulailler industriel pourrait résulter sur une augmentation de la ressource en eau puisée dans les réservoirs du réseau public par rapport « au débit des sources qui l’alimentent ».
Concluons sur le fait que pour les juges administratifs, dans cette affaire, le seul motif lié à la ressource en eau est de nature à justifier valablement un tel refus de délivrer un permis de construire sans que la décision en cause ne soit entachée d’illégalité au regard des autres motifs de refus avancés dans ce cadre.









