Quels étaient les faits de l’espèce ?
Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il s’agissait d’un mariage conclu entre un citoyen polonais d’une part, et d’autre part un binational polonais et allemand. Ces derniers ont contracté mariage en Allemagne, État membre où ils résident depuis 2018. Cependant, les deux époux ont souhaité déménager en Pologne et ont procédé à la demande de transcription, au sein du registre d’état civil polonais, du changement de nom d’un des époux. Cette demande fut validée contrairement à la transcription de l’acte de mariage dans ce même registre d’état civil. Pour opposer ce refus, les autorités polonaises compétentes ont indiqué que le mariage entre personnes de même sexe n’est pas possible en droit polonais et que partant, il n’est pas possible de procéder à cette transcription. En effet, selon elles, ceci reviendrait à violer les « principes fondamentaux de l’ordre juridique de la République de Pologne » (cf §17 de la décision).
Une avancée prétorienne remarquable ?
Si au départ la CJUE se fondait sur le droit de circuler librement, celle-ci a marqué une avancée intéressante en la matière dans la mesure où elle considère que le citoyen européen, peu importe l’État membre dans lequel il réside, doit être en mesure de circuler avec le statut personnel et le statut familial qu’il aura décidé. Ceci revient à dire que ce même citoyen doit pouvoir mener sa vie privée sans considération de l’État membre au sein duquel il réside concourant ainsi à sa libre circulation. De même, pour la Cour il n’est pas logique qu’un individu soit marié dans un État membre et considéré comme célibataire dans un autre État. En l’espèce, les deux époux sont considérés comme célibataires dans l’État membre d’origine, dont ils ont la nationalité, ce qui les empêche de jouir d’un statut juridique qu’ils pourraient opposer aux tiers (cf §52 de la décision) : leur vie quotidienne est donc impactée négativement dans bien des aspects car ils ne peuvent bénéficier des mêmes droits que les personnes mariées.
Ce constat explique alors la décision des juges de la CJUE de lier l’obligation de la reconnaissance d’une part, à l’obligation de transcription dans le registre d’état civil d’autre part. Il nous est toutefois nécessaire de retenir que la CJUE a tout de même rappelé que les conditions de cette reconnaissance reviennent aux États membres (par application du principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale) mais qu’il ne faut pas omettre le fait que celle-ci est limitée par le respect du droit de l’Union européenne mais aussi des principes d’équivalence des conditions (cf notamment §69 et 75 de cette décision).
Dans notre cas d’espèce, la CJUE considère que le droit à la non-discrimination à raison de l’orientation sexuelle revêt la nature d’une limite aux fondements sur lesquels un État membre se base à l’appui d’une mesure entravante, peu importe qu’il s’agisse de son ordre public ou de son identité nationale. Cette référence aux dispositions de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux est intéressante en ce que la CJUE met ici en lumière la dimension discriminatoire de la législation litigieuse en cause en l’espèce.
Cette récente décision est aussi intéressante à relever dans la mesure où le respect des droits fondamentaux n’est plus uniquement incorporé dans le cadre des modérations apportées aux objectifs légitimes des États membres, mais celui-ci est utilisé dans le cadre de la régulation de leur compétence nationale, et donc la manière dont ils définissent les modalités de cette reconnaissance qui s’en trouve par conséquent limitée.
Les conséquences de cette décision ne peuvent toutefois pas être passées sous silence
Nous l’avons compris, la Cour de justice de l’Union européenne, dans cette décision, a marqué une avancée majeure qui aura nécessairement des conséquences pratiques et juridiques indéniables.
S’il est vrai que les États membres qui ne souhaitent pas mettre en place, au sein de leur ordre juridique national, le mariage pour les personnes de même sexe ne seront pas obligés de l’introduire, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent dorénavant faire cohabiter ces deux formes de mariage.
Si les juges de la CJUE ont bien reconnu la possibilité pour les États membres de mettre en place d’autres modalités de reconnaissance que cette transcription au sein du registre d’état civil, ils ont aussi délimité la marge d’appréciation qui est la leur du fait du nécessaire respect des droits fondamentaux et du droit découlant de l’article 21 de la Charte susmentionnée. Ce pouvoir est alors singulièrement limité.
Références









