Existe-t-il réellement un projet de création de Haut-commissariat à la diversité ?

Les opposants à cette supposée proposition indiquent que le texte constitutionnel suprême, en son article 1er, alinéa 1er, prévoit que la République est à la fois une et indivisible. Partant, ces derniers considèrent que la création d’un tel Haut-commissariat méconnaitrait le contenu de la Constitution. S’il est vrai que cet article 1er de la Constitution dispose que la République est notamment « indivisible », il n’est pourtant pas indiqué de telle formulation, qu’ils ne cessent pourtant de reprendre et relayer.

Notons maintenant que ce projet de création n’est en rien acté, ni même confirmé par l’Élysée. Alors qu’il avait été interrogé lors d’une séance à l’Assemblée nationale, Jean-Noël Barrot a indiqué, à ce sujet, que « ce projet n’existe pas » et qu’il n’est pas envisagé par le Chef de l’État, ni même par le Premier ministre. Notons également qu’aucune adoption n’est finalement intervenue à l’effet de procéder à une telle création.

Par ailleurs, intéressons-nous à l’aspect strictement juridique de cette information relayée sur les réseaux sociaux. Ces publications se font le relai d’un argumentaire entendu et développé sur le plateau de Cnews, lundi 12 janvier 2026, par Michel Fayad. Ce dernier a déclaré que cette création (qui n’existe pourtant pas) est contraire à la Constitution. Celui-ci a précisé son propos en indiquant qu’il n’existe « qu’une seule communauté, la communauté nationale française ». À en croire ce raisonnement, somme toute simpliste, le fait d’instituer une diversité signifierait qu’il y aurait des communautés spécifiques, séparées, au sein du peuple français…

Quid de la notion du peuple français ?

Revenons sur le contenu du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution. Il prévoit, entre autres, le principe de l’indivisibilité de la République. À cet égard, et compte tenu de ces mêmes dispositions, il existe une égalité entre l’ensemble des citoyens, sans qu’il ne soit possible de procéder à aucune « distinction d'origine, de race ou de religion ». Cela revient à dire, pour le Conseil constitutionnel, qu’il n’existe qu’un seul et unique peuple français, et qu’il n’y a pas de groupes distincts qui doivent être reconnus en effet, au sens juridique du terme.

Ce dernier avait d’ailleurs décidé de considérer la référence à « un peuple corse, composante du peuple français » comme étant inconstitutionnelle (cf. Cons. const., 09/05/1991, n° 91-290 DC). Ce dernier a également considéré que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires était, elle aussi, non conforme à la Constitution française : celle-ci identifiait et admettait des droits spéciaux applicables « à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées » (cf. Cons. const., 15/06/1999, n° 99-412 DC, §9 et 10). Il est nécessaire de comprendre de ces décisions que le texte constitutionnel suprême ne permet pas l’existence juridique de citoyens dont les droits seraient distingués, du fait aussi bien de leur religion, de leur langue, de leur origine ou encore de leur culture. Néanmoins, à ce constat nécessaire, il conviendra de garder à l'esprit qu’il est tout à fait possible aux autorités de mettre en œuvre des politiques qui visent, par exemple, à lutter contre les discriminations dans la mesure où de telles politiques participent à l’affirmation et à l’application de ce principe d’indivisibilité.

En outre, il est important de relever le fait que, de jurisprudence constante, le juge constitutionnel français ne cesse de rappeler que le principe d’égalité autorise bel et bien les parlementaires à régler des situations différentes de manière différente ; qu’il est possible pour ces derniers de décider de déroger à ce principe d’égalité lorsque cela est prévu pour des raisons dites d’intérêt général. Cependant, la différence de traitement dont il est question, pour les juges constitutionnels, doit avoir un rapport direct avec l’objet de la loi en cause.

De ces différents points de vue, ci-dessus mentionnés, la création d’une telle instance, en tant que telle, ne saurait être considérée comme étant inconstitutionnelle, d’autant plus si ses actions s’inscrivent dans la protection des individus à l’encontre de discriminations dont ils pourraient être victimes et qui seraient interdites par la loi.

Ne pourrait-on pas envisager des limitations à sa création ou, du moins, à ses compétences ?

Si la création d’une telle instance, en tant que telle, ne saurait être considérée comme inconstitutionnelle, il est impératif pour nous de souligner le fait que s’il reconnait des groupes qu’il définirait en tant que sujets de droit, du fait par exemple de leur religion, ou bien de leur origine, ou encore s’il octroyait des droits collectifs à ces individus du fait de leur religion, ou bien de leur origine, les dispositions contenues au sein de l’article 1er du texte constitutionnel suprême seraient nécessairement méconnues.

En bref, l’on peut retenir que cette création n’est pas contraire au texte constitutionnel ; qu’il existe des mécanismes qui peuvent être mis en œuvre à l’effet de lutter contre les discriminations ; et qu’il est possible, en France, de promouvoir la diversité.

Toutefois, il ne serait absolument pas envisageable que des droits spécifiques soient finalement accordés à des groupes particuliers de citoyens : ici, ce qui poserait problème résiderait donc directement au sein des compétences qui seraient attribuées à cette instance.