L’organisation d’un nouveau procès demandée
L’islamologue Tariq Ramadan fut condamné par défaut (c’est-à-dire qu’il n’était pas présent lors du procès) par la Cour criminelle départementale (ci-après désignée sous le sigle CDD), mais demande l’organisation d’un nouveau procès.
Outre la peine de 18 ans de réclusion criminelle, il a aussi été condamné à une interdiction définitive du territoire français. Celui-ci est également inscrit sur le FIJAISV, le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Notons que le mandat d’arrêt à son encontre produit toujours ses effets.
Lorsque l’audience s’est ouverte, l’islamologue n’était pas présent. Ce dernier se trouvait en effet hospitalisé en Suisse selon les dires de ses avocats, et ce, en méconnaissance totale de son contrôle judiciaire alors qu’il n’était pas autorisé à se trouver dans cet État.
Deux professionnels de santé avaient par conséquent été mandatés par la CDD de manière à savoir s’il était en mesure de se déplacer et de comparaître devant la cour. Les rapports ont conclu à une capacité de déplacement. Une demande de renvoi avait été formulée par les avocats de Tariq Ramadan, mais celle-ci fut balayée par la cour, qui décida finalement de le juger par défaut. La juridiction décida ainsi car son absence n’était pas justifiée valablement. La cour décida également d’un mandat d’arrêt à son endroit.
Le procès s’est tenu à huis clos et il fut décidé de le condamner aux peines susmentionnées. Ce à quoi le condamné a répondu qu’il souhaitait l’organisation d’un nouveau procès lors duquel la procédure du contradictoire serait respectée.
L’organisation d’un nouveau procès possible à la condition que l’islamologue se rende ou qu’il soit interpelé
La situation de Tariq Ramadan ne revêt plus la nature d’une condamnation par contumace, mais elle entre dans le cadre d’une procédure de défaut criminel. Ce sont en vérité les dispositions des articles 379-2 à 379-7 du Code de procédure pénale qui en traitent. Il en ressort notamment que le nouvel examen de l’affaire du condamné est possible si celui-ci « se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par la prescription ». L’arrêt qui a alors été rendu par la juridiction compétente est considéré comme « non avenu dans toutes ses dispositions ».
Notons que ces modifications ont été imposées par l’Union européenne dans la mesure où l’ancienne procédure était de nature à moins bien respecter le droit à un procès équitable, de même que le droit au recours.
Par application des dispositions susmentionnées, pour qu’un nouveau procès puisse être organisé, il conviendrait que Tariq Ramadan soit arrêté ou qu’il se rende, c’est-à-dire qu’il se constitue prisonnier, sur le territoire français avant que la peine à laquelle il a été condamné ne soit prescrite. Il ne s’agirait pas, en pareil cas, d’un procès en appel : il s’agirait bel et bien d’un nouveau procès, en première instance, l’arrêt précédemment rendu devenant de facto non avenu.
Imaginons maintenant que le condamné change d’avis à ce sujet. S’il est arrêté ou s’il se constitue prisonnier, il dispose d’un délai d’un mois pour accepter éventuellement l’arrêt précédemment rendu par la CDD et ainsi renoncer au nouvel examen de son affaire dans le cadre d’un nouveau procès. Cette décision, prenant la forme d’une renonciation, doit être reconnue par le président de la cour compétente. Il est toujours possible d’interjeter appel de la décision et le délai commence à courir dès la notification au parquet, ainsi que la signification aux parties, de la constatation de la renonciation en cause.
Une demande d’extradition est-elle envisageable pour la France afin que la peine soit exécutée ?
Comme précisé ci-dessus, si Tariq Ramadan souhaite l’organisation d’un nouveau procès, il doit être soit arrêté, soit se rendre aux autorités. Pour l’heure, il apparaît compliqué de savoir s’il décidera ou non de se rendre. Or, si l’on se place du point de vue de la justice française, la peine ne peut pas être exécutée pour le moment.
Il serait possible pour le parquet général de la Cour d’appel de Paris de décider d’un mandat d’arrêt européen. Toutefois une difficulté se pose : la Suisse, où se trouve l’islamologue, n’est pas un État membre de l’Union européenne. Précisons néanmoins que cet État est bien rattaché au Conseil de l’Europe par diverses conventions, de même que par le deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale. Une procédure d’extradition devrait ensuite être mise en place.
Les choses ne sont toutefois pas si simples dans la mesure où il apparaît peu envisageable que la Suisse accepte l’extradition de Tariq Ramadan, ce dernier ayant la nationalité suisse et que, partant, elle dispose de cette possibilité de la refuser complètement. Cette possibilité ressort plus exactement du contenu de l’article 7 de la loi helvétique sur l’entraide internationale en matière pénale de 1981.
Il n’apparaît pas non plus réellement envisageable que Tariq Ramadan purge sa peine en Suisse, puisque la condamnation en question n’est pas définitive. La France pourrait mettre en place une procédure de dénonciation officielle afin que les faits en cause soient poursuivis par les autorités suisses. Toutefois, à nouveau, la probabilité de cette hypothèse semble quasi nulle. Affaire à suivre donc !
Références
Le Monde avec AFP (2026, 25/03). Tariq Ramadan, absent de son procès, a été condamné à dix-huit ans de prison pour viols, Le Monde, Consulté le 04/04/2026 sur : lemonde.fr







