C’est à l’occasion d’une entrevue accordée à la chaîne LCI, en date du 14 octobre dernier, que le Garde des Sceaux a effectué une annonce concernant les victimes d’agression. Ce dernier, en effet, déplore que celles-ci soient les « grandes oubliées de l’action publique en général », mais aussi, « en particulier », de son ministère. Il a ainsi décidé, par une circulaire, que celles-ci doivent dorénavant être informées lorsque leurs agresseurs sortent de prison. Cette mesure n’existe-t-elle pas toutefois déjà dans l’arsenal juridique français ?

Afin de remédier à cette situation qui ne saurait tenir, selon le ministre de la Justice, une circulaire a été publiée : celle-ci est ainsi relative à « l’accueil et l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales ». Il en ressort notamment que les victimes doivent être informées lorsque « leur agresseur sort de prison », ce qui, selon ce dernier, n’est pas actuellement appliqué « et parfois peut créer des drames ». Cette annonce doit être clarifiée afin de mieux en comprendre le sens et la portée réelle.

Retrouvez notre analyse des autres propos de Gérald Darmanin :


Une information des victimes qui existe déjà

Débutons notre développement par le nécessaire rappel du contenu de l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoit notamment qu’il revient à l’autorité judiciaire de « [veiller] à l’information » des victimes et ce, pendant l’intégralité de la procédure pénale. De plus, les dispositions de l’article 707 dudit code prévoient entre autres que la victime est informée de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté dont fait l’objet son agresseur. Ce sont ensuite les dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 qui s’intéressent au cadre de cette information.

Ainsi, il conviendra de prendre en compte les conséquences de la décision en cause au regard des intérêts personnels de la victime lorsqu’il est prévu que l’agresseur soit remis en liberté (cf art. 712-16-1). Il peut s’agir de l’aménagement de la peine par des mesures qui doivent permettre la réinsertion de l’individu condamné —ici, le juge de l’application des peines est autorisé à prendre certaines mesures comme la liberté conditionnelle par exemple. Si ce juge le considère comme étant opportun, il peut choisir d’informer la victime, avant de prendre sa décision, afin que celle-ci lui indique, par un écrit, dans un délai de 15 jours, ses observations à ce sujet. De ce fait, la victime peut jouer un rôle majeur dans cette prise de décision. Cette mesure précise est indifférente quant à la nature de l’infraction concernée.

Par ailleurs, au sens de l’article 712-16-2 du même code, pris en son alinéa 6, ce droit d’information de la victime est soumis à la rencontre de certaines conditions. Ainsi, il doit ici s’agir d’une infraction bien déterminée, la victime doit personnellement en avoir fait la demande, et enfin, la peine purgée par l’individu condamné doit nécessairement arriver à échéance. Ceci revient à dire qu’il revient à la victime de demander de manière explicite à être informée, et cette demande doit être effectuée auprès du Procureur de la République (cf art. D.49-65-1 dudit code). Si l’individu condamné est incarcéré jusqu’à l’échéance même de sa peine, alors ce droit ne s’applique pas.

Quid du contact avec la victime de l’infraction ?

Les dispositions de l’article 712-16-2 du Code de procédure pénale prévoient d’autres modalités permettant que les agresseurs et les victimes ne se rencontrent physiquement. Il est possible pour la juridiction de l’application des peines de prévoir une interdiction d’entrer en relation avec la victime, par exemple. Il est en effet des cas particuliers où cette rencontre est probable et doit nécessairement être prévenue. Il reviendra à la victime d’avertir le parquet de sa volonté de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine de son agresseur.

Par conséquent, l’on voit clairement que la victime est bien informée soit de la sortie de prison de son agresseur, soit du projet de sortie de ce dernier, exceptions faites de la personnalité de l’agresseur qui commanderait de ne pas y procéder, ou bien lorsque l’individu condamné dispose uniquement d’une permission de sortie.

Pour clore, il convient de garder à l’esprit que cette information des victimes existe bien dans notre arsenal juridique, que celles-ci ne sont pas les oubliées de la justice comme l’a pourtant indiqué Gérald Darmanin. Cette information est toutefois fonction de la nature même de l’infraction, de la volonté du juge de l’application des peines ou bien encore de l’échéance de la peine de l’individu condamné. Cette information n’est alors pas automatique. L’on pourrait cependant préciser le fait que celle-ci devrait être améliorée mais l’on ne saurait pas confirmer de manière absolue les dires du Garde des Sceaux.

Références

tf1info.fr

justice.gouv.fr