CIJ Cour Internationale de justice, CIJ 28 mai 1951, convention pour la prévention et répression du crime de génocide, URSS, valeur juridique, compatibilité des réserves, vocation universelle de la convention, ONU Organisation des Nations Unies, convention de Vienne
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Par un avis du consultatif du 28 mai 1951, la Cour internationale de justice se prononce sur les réserves faites à certaines dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En l'espèce, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 16 novembre 1950 la résolution dans laquelle elle constate que certaines réserves à la Convention ont provoqué des objections de la part de certains États et que des divergences d'opinions se sont manifestées à propos des réserves, des objections et de leurs effets juridiques au moment de la Sixième Commission de la cinquième session l'Assemblée générale.
[...] Dans son avis, la Cour internationale de Justice commence par réfuter les arguments qui contestaient l'exercice de sa compétence consultative. Ensuite, elle répond aux questions de droit posées par l'Assemblée générale en précisant qu'elle se limite à la Convention et que ses réponses ont un caractère abstrait. Dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice répond à 7 voix contre 5 aux trois questions. Sur la première question, la Cour considère que l'État qui a formulé et maintenu une réserve à laquelle une ou plusieurs parties à la Convention font une objection, les autres parties n'en faisaient pas, peut être considéré comme partie à la Convention à la condition qu'elle soit compatible avec l'objet et le but de celle-ci. [...]
[...] En demandant un avis consultatif sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l'Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour internationale de Justice d'éclaircir la question des réserves, de leurs objections et de leurs effets sur les relations entre États contractants. L'Assemblée générale des Nations unies soumet trois questions à la Cour internationale de Justice. L'État qui formule une réserve peut-il être considéré comme partie à la Convention aussi longtemps qu'il maintient sa réserve si une ou plusieurs parties à la Convention font une objection à cette réserve ? Quel est l'effet de cette réserve dans les relations entre l'État et les parties qui ont fait objection ? [...]
[...] Pourtant, alors que la pratique de l'unanimité pour valider les réserves était traditionnellement appliquée avant 1951 — comme le rappelle la CIJ dans son avis — la Convention de Vienne de 1969 reprend le critère de compatibilité des réserves avec l'objet et le but du traité posé en 1951 et clarifie le régime des réserves, notamment définissant le terme de réserve, ce que n'a pas fait la CIJ en 1951. La Conférence de Vienne ne revient pas sur tous les principes, mais participera à l'approfondissement de la liberté des États de formuler des réserves. Bien que l'avis de la Cour comporte des difficultés d'application et puisse avoir une portée floue compte tenu des distinctions de cas, sa vision libérale est reprise plus tard dans la pratique du droit international. [...]
[...] Ce raisonnement de la Cour internationale de justice peut sembler en inadéquation avec les remarques préalables faites par la CIJ avant de répondre aux questions de droit posées par l'Assemblée générale. En effet, alors que la Cour précise que ses réponses se limitent à la convention sur la prévention et la répression des génocides, c'est ici un argument général qui motive sa décision de créer un critère de validité des réserves. Peut-être que la Cour aurait pu, justement, considérer le caractère exceptionnel de la Convention, notamment parce qu'elle a pour but de « sauvegarder l'existence de certains groupes humains » ainsi que l'absence d'intérêt propre pour les États contractants pour en déduire la nécessité du critère de compatibilité de la réserve avec l'objet et le but de la convention. [...]
[...] De plus, bien que la Cour internationale de Justice considère que les réserves sont nécessaires, elle ne semble pas donner de définition précise de ce qu'est — justement — une réserve. Elle considère que les réserves, et indirectement leur validité, sont nécessaires. En effet, l'application de la procédure majoritaire a pour conséquence que le traité adopté contient des dispositions pouvant être considérées comme inacceptables pour les États minoritaires qui les ont repoussées. Les réserves sont alors un moyen pour les États minoritaires dans les votes — dont les avis sont donc écrasés par la majorité — de donner leur opinion. [...]
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