TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ALCP accord sur la libre circulation des personnes, champ d'application, ratione personae d'indépendant, exit tax, mécanisme fiscal, plus-value, arrêt national Grid Indus BV, code général des impôts, droit d'établissement, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, ratione personae, fiscalité, imposition des plus-values, évasion fiscale
En l'espèce, un contribuable français, détenant des participations substantielles dans le capital social de plusieurs sociétés françaises, a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l'année 2002. Pour bénéficier d'un sursis de paiement de l'imposition, le contribuable a déclaré une plus-value latente sur les titres de ces participations substantielles et a désigné un représentant fiscal en France tout en ayant fourni une caution bancaire à titre de garantie afin d'assurer le recouvrement de la créance du Trésor français. En 2005, le contribuable français cède les titres de garantie, ce qui met fin au sursis de paiement de ladite imposition. À la suite de ce transfert vers la Suisse et d'un réexamen de sa situation personnelle, l'administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value latente afférente aux participations substantielles dans le capital des sociétés établies en France déclarée et met à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités.
[...] Cependant, celle-ci ne prend pas de liberté dans son appréciation. En effet, elle ne se prononce pas sur l'étendue de la liberté d'établissement en droit communautaire ni de clé de compréhension globale. De plus, elle ne donne pas vraiment de réponse sur la question de la conformité de l'exit tax imposée par l'article 167 du Code général des impôts à l'ALCP et même au 49 du TFUE. Elle écarte très rapidement en disant que le requérant ne relève pas des conditions, donc l'ALCP ne peut s'opposer à la législation. [...]
[...] Le refus constant d'une lecture de l'ALCP au regard du TFUE Dans son arrêt du 15 mars 2018, la CJUE écarte très brièvement l'argument tenant à « l'interprétation de l'article 43 CE (devenu 49 TFUE) résultant de l'arrêt du 7 septembre 2006. En effet, dans cet arrêt du 7 septembre 2006, l'article 43 du TFUE était interprété « en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue un régime d'imposition des plus-values latentes de droits sociaux en cas de transfert du domicile du contribuable hors de cet État membre, qui conditionne l'octroi du sursis de paiement de cet impôt à la Constitution de garanties et qui ne tiennent pas entièrement compte des moins-values susceptibles de se produire ultérieurement au transfert du domicile de l'intéressé et qui n'étaient pas prises en compte par l'État membre d'accueil »6. [...]
[...] Cour de Justice de l'Union Européenne mars 2018, C-355/16, Picart - Libre circulation des personnes et lutte contre l'évasion fiscale Dans une décision du 15 mars 2018, la Cour de Justice de l'Union européenne, par le biais d'une question préjudicielle, a dû statuer sur la compatibilité entre l'accord passé entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes au regard d'un mécanisme français de lutte contre l'évasion fiscale imposant des plus-values latentes des ressortissants français allant s'établir hors de France. [...]
[...] En ce sens, le juge communautaire a été amené à poser des normes que les législations fiscales nationales des États membres devront respecter comme il est le cas pas rapport aux discriminations fiscales dites « négatives » telles qu'il est le cas en l'espèce. Le Pr. Collet définit ces discriminations fiscales « négatives » comme des mesures qui « ont pour objet ou simplement pour effet un traitement moins favorable des entreprises ou des personnes étrangères, mais ressortissantes d'un État membre de l'UE que celui dont bénéficient les nationaux »2. Dans cette catégorie de discriminations fiscales négatives sont inclus les mécanismes anti-évasion que les États membres mettent en place contre l'évasion fiscale. [...]
[...] La Cour se questionne sur le fait de savoir si ses activités de gestion de ses participations dans les sociétés établies en France constituent une activité non salariée au regard des dispositions de l'ALCP. La Cour, sur cette question, va élaborer une interprétation in concreto en ce qu'elle considère que cette activité, même si elle est qualifiée de gestion, est une activité économique, d'autant plus que le requérant souhaite l'exercer depuis la Suisse et non en France. En ce sens, la Cour énonce que le requérant « entend non pas exercer son activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, mais conserver une activité sur le territoire de son État d'origine ». [...]
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